Rejet 17 juin 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2025, N° 2409480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2409480 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C… épouse D…, représentée par Me Leonard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été rendu en méconnaissance du principal général du droit de l’union européenne d’être entendu :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C… épouse D… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de la requérante. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre aux moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux, aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, accessible en ligne, délégation de signature à l’effet de signer les décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 24 janvier 2024 vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état des conditions d’entrée et de séjour de Mme C… épouse D…, relève que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre, dès lors que la mesure d’éloignement a été prise à la suite de la décision portant refus de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation différente de celle de la décision relative au séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l’espèce, la requérante a pu faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa situation dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Elle ne peut ainsi faire valoir qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations orales ou écrites préalablement à l’arrêté contesté. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… épouse D… soutient être entrée en France le 10 avril 2018 et déclare se maintenir de manière continue depuis cette date, sans toutefois l’établir. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 11 décembre 2020. Malgré cela, Mme C… épouse D…, ainsi que son mari M. D…, se sont maintenus sur le territoire français de manière irrégulière avec leurs enfants. Par ailleurs, elle ne démontre pas entretenir sur le territoire des liens personnels, anciens, stables et intenses, ni être dépourvue de tout attache personnelle et familiale en Russie. Enfin, Mme C… épouse D… ne fournit aucun élément pouvant démontrer une insertion sociale et professionnelle significative. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre l’appelante et ses enfants. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Russie, pays dans lequel l’intéressée ne démontre pas l’existence d’obstacle quant à la poursuite de la scolarité de ses enfants. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, Mme C… épouse D… ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressée peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français opposés à Mme C… épouse D… ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de sa destination doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… épouse D…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D… et à Me Leonard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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