Annulation 27 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mai 2025, N° 2506818 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 15 mai 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Par un jugement n° 2506818 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C, représenté par Me Boudjellal demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2506818 du 27 mai 2025 du magistrat désigné par le président du le tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît son droit à être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C alias « A D », ressortissant marocain, né le 13 octobre 1994, a contesté devant le tribunal administratif de Melun les arrêtés du 15 mai 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire et rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, M. C reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen sérieux et méconnaît son droit à être entendu. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. C à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé en première instance.
4. En deuxième lieu, M. C se prévaut, en appel, de dix ans de présence en France ainsi que d’une forte insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation du magistrat désigné, par le président du tribunal administratif de Melun, de sa situation personnelle aux points 10 et 11 du jugement contesté. Il y a donc lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs précités du jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
6. L’arrêté contesté mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que M. C a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, l’arrêté mentionne que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où, d’une part, il ne peut présenter de document d’indenté ou de voyage en cours de validité et, d’autre part, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet de police, après avoir fait référence aux dispositions précitées de l’article L. 612-3 du même code, a estimé que M. C ne présentait pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’un délai de départ volontaire. Cependant, ce motif est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dès lors que le préfet de police s’est également fondé, pour refuser un délai de départ volontaire, sur le motif, suffisant comme il a été vu au point 4 de la présente décision, que l’intéressé a exprimé sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de police pouvait pour ce motif, qui n’est pas sérieusement contesté par M. C, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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