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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25DA00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mars 2025, N° 2308262 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2308262 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A… épouse D…, représentée par Me Hadj Said, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de séjour dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il un caractère disproportionné ;
- elle remplit les conditions pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… épouse D…, ressortissante algérienne née 30 décembre 1981, est entrée en France le 25 avril 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu en août 2017. Le 7 décembre 2017, elle a fait l’objet d’une décision de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déférée. Le 21 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… épouse D… fait appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté du 16 août 2023 a été signé par M. B… F…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui a agi dans le cadre de la délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 27 juin 2023 publié le même jour au n° 158 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et qui habilitait notamment M. F…, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à signer notamment les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre Mme A… épouse D… à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme A… épouse D… avant de prendre ces décisions. Si l’arrêté contesté, dans son point 6, mentionne un nom différent de celui de la requérante, cette mention constitue une simple erreur de plume, le nom de l’appelante figurant bien à l’ensemble des autres motifs et dans le dispositif de l’arrêté. L’erreur ainsi invoquée n’est donc pas de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation par le préfet du Nord. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Mme A… épouse D… est entrée régulièrement en France en avril 2016 en compagnie de son époux et de leur fils alors âgé de quatre ans. Le couple a eu une fille née sur le territoire français le 6 mars 2021. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, ce séjour se déroule de manière irrégulière depuis décembre 2017. Son époux est également en France en situation irrégulière. Mme A… épouse D… ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas se réinsérer en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants scolarisés en France ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion de la requérante et de son époux, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… épouse D… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu le paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. L’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
8. Par ailleurs, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que la scolarité des enfants de Mme A… épouse D… peut se poursuivre en Algérie, pays dont tous les membres de la cellule familiale ont la nationalité et que les décisions en litige n’emportent pas la séparation de ces enfants de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. Les conditions dans lesquelles Mme A… épouse D… peut être admise à séjourner en France relèvent, ainsi que l’a relevé le tribunal, du seul accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté comme inopérant. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en examinant la situation personnelle de Mme A… épouse D…. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 de la présente ordonnance, la requérante ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier la régularisation exceptionnelle de son séjour. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse D… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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