Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 17 décembre 2025, n° 25DA00695
TA Lille
Rejet 21 mars 2025
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CAA Douai
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté agissait dans le cadre d'une délégation de signature valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que l'appelante ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la scolarité des enfants pouvait se poursuivre en Algérie, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Conditions d'admission au séjour

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour une régularisation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté agissait dans le cadre d'une délégation de signature valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que l'appelante ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, écartant ce moyen.

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    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la scolarité des enfants pouvait se poursuivre en Algérie, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Conditions d'admission au séjour

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour une régularisation, rendant ce moyen inopérant.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté agissait dans le cadre d'une délégation de signature valide, rendant ce moyen inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que l'appelante ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, écartant ce moyen.

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    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la scolarité des enfants pouvait se poursuivre en Algérie, écartant ce moyen.

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    Conditions d'admission au séjour

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour une régularisation, rendant ce moyen inopérant.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté agissait dans le cadre d'une délégation de signature valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que l'appelante ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, écartant ce moyen.

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    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la scolarité des enfants pouvait se poursuivre en Algérie, écartant ce moyen.

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    Conditions d'admission au séjour

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour une régularisation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à une telle prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25DA00695
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00695
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 21 mars 2025, N° 2308262
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

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