Rejet 1 juillet 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25PA06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2506370/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506370/1-1 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Morel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont prononcé une substitution de motifs à tort, dès lors qu’elle ne lui permet pas de disposer des mêmes garanties ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne ainsi que les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il justifiait bien d’une inscription au titre de l’année scolaire 2024/2025.
Par une décision du 12 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien né en 2000, déclare être entré en France en février 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale en informant préalablement les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet a entendu se fonder pour refuser d’admettre M. B… au séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant les premiers juges n’ont pas procédé à une substitution de motifs mais à une substitution de base légale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. B… reprend en appel, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucuns éléments de droit ou de fait nouveaux et pertinents de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il y’a donc lieu, d’écarter ce moyen par adoption de motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué, sans qu’il ait l’obligation de mentionner l’ensemble des motifs de droit et de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment les conditions d’entrée en France, la durée de présence du séjour et sa situation tant étudiante que familiale. M. B…, ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen devra être écarté.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. »
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, si le préfet de police de Paris s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-mauritanien, dès lors que son pouvoir d’appréciation est le même que celui dont il dispose et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. B… a présenté ses observations en réponse à ce moyen soulevé d’office par les premiers juges.
9. Il est constant que le requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-mauritanien précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui est exposé aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 422-1 et 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que ceux tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit qui s’y rattachent, doivent être écartés.
11. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8, 10, 12, 13 et 15 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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