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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans par arrêté du 27 septembre 2023.
Par un jugement n° 2408098 du 14 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
– la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français sans examiner ses liens avec la France ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par décision 11 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant albanais né le 9 mai 1989, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2023, pour des faits de conduite malgré une suspension administrative du permis de conduire. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 10 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans cette interdiction de retour sur le territoire français. M. A… relève appel du jugement du 14 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 août 2024.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Pour prolonger d’une durée de deux ans l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… par arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement en France alors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que sa présence représentait une menace pour l’ordre public, qu’il était entré dans l’espace Schengen le 14 septembre 2023, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a commis aucune erreur de droit dans l’application des dispositions précitées.
5. La légalité de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans a été confirmée par une ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 avril 2025. Il ressort du dossier de première instance que M. A… a été condamné, par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 septembre 2020, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé commis en 2015, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, violences commises en réunion et refus d’obtempérer commis à Riom en 2015 et pour des faits d’emploi, importation et transport et détention non autorisés de stupéfiants commis à Clermont-Ferrand en 2016. Il en ressort également qu’il est entré dans l’espace Schengen le 14 septembre 2023 sous couvert de son passeport et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. S’il affirme vivre en France depuis plus de douze ans avec sa compagne, de même nationalité et leurs quatre enfants nés sur le territoire français, il est constant que sa compagne, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 5 janvier 2022 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, est également en situation irrégulière. Si l’intéressé invoque la scolarisation de ses enfants en France, rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine. Le préfet n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation en décidant de prolonger pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise en 2023 et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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