Annulation 12 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NT01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mars 2025, N° 2302642 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E, Mme I E, M. G A, Mme H A,
M. D F, Mme J F et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté n° PC 050 003 23 W0017 du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Agon-Coutainville a délivré à la SAS Kaufman et Broad Ouest un permis de construire valant permis de démolir, pour la construction, après démolition d’un bâtiment existant, d’une résidence de trente-six logements sur les parcelles cadastrées 50003 AO 260 et 50003 AO 621 situées 33, Charrière du commerce sur le territoire de la commune d’Agon-Coutainville, ainsi que la décision du 9 août 2023 par laquelle le maire de la commune d’Agon-Coutainville a rejeté leurs recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2302642 du 12 mars 2025 le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête en tant qu’elle émane de M. et Mme F, a annulé l’arrêté du 24 avril 2023 du maire d’Agon-Coutainville et la décision de ce maire portant rejet des recours gracieux formés par M. et Mme E et autres en tant que le projet objet du permis de construire ne prévoit pas la plantation d’un nombre suffisant d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement en méconnaissance des dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. E et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B E, Mme I E et M. C, représentés par Me Lemaire, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mars 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) d’annuler, dans leur intégralité, l’arrêté du 24 avril 2023 du maire de la commune d’Agon-Coutainville et la décision du 9 août 2023 par laquelle le maire de la commune d’Agon-Coutainville a rejeté leurs recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du
10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ». Aux termes de l’article
R. 811-1-1 du code de justice administrative : () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (). / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". La commune d’Agon-Coutainville figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts.
2. Le permis de construire du 24 avril 2023, qui porte sur la construction d’une résidence de trente-six logements, après démolition d’un bâtiment existant, a été délivré par le maire d’Agon-Coutainville. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen est intervenu le 12 mars 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d’État le dossier de la requête de M. E et autres dirigée contre ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. E et autres est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B E, à Mme I E, à M. D C, à la commune d’Agon-Coutainville et à la SAS Kaufman et Broad Ouest.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Olivier COUVERT-CASTÉRA
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