Rejet 10 février 2026
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NT00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 février 2026, N° 2600533 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 10 février 2026, M. C… A… représenté par Me Peres a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2600533 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A…, représenté par Me Peres demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2600533 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 10 février 2026, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC à verser à Me Peres sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de condamner l’État à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur les conséquences difficilement réparables :
- l’exécution du jugement du 10 février 2026, en tant qu’il permet l’exécution d’office de l’arrêté du 16 janvier 2026, est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et familiale ; l’exécution du jugement aurait pour effet de l’éloigner du territoire national où réside l’ensemble de sa famille ; les conséquences difficilement réparables sont d’autant plus caractérisées que l’arrêté du 16 janvier 2026 porte aussi interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; cela reviendrait à priver ses quatre enfants de la présence de leur père au quotidien et la séparation du père et des enfants a des conséquences sur l’équilibre des enfants ;
- il existe des moyens sérieux énoncés dans la requête en l’état de l’instruction ; le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
Sur la régularité du jugement :
- à défaut de signature de la minute par le magistrat désigné, le jugement est irrégulier ;
- l’analyse des conclusions et mémoires est incomplète dès lors qu’il n’a pas uniquement sollicité l’annulation de l’arrêté en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français mais également en ce qu’il lui refuse le séjour, fixe le pays de renvoi, refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ; ni les demandes, ni les moyens soulevés à l’encontre de ces décisions ne sont repris dans l’analyse des conclusions ; le tribunal n’a pas statué sur l’ensemble des moyens et conclusions soulevés contre les décisions contestées et n’a pas motivé de manière complète son jugement.
Sur la décision lui refusant un titre de séjour :
- il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et par suite, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre une décision de refus de séjour ;
- il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à proportion de ses ressources ; c’est à tort que le préfet d’Ille et Vilaine a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que l’atteinte à sa vie privée et familiale était proportionnée ;
- dans les conditions particulières de l’espèce, la menace à l’ordre public n’apparait pas suffisamment grave pour justifier l’atteinte portée à sa vie privée et familiale alors qu’il réside en France depuis plus de 11 ans, dont 6 années en situation régulière, qu’il est père de quatre enfants français dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation et que l’ensemble de sa famille (frère, cousins, etc.) résident en France en situation régulière ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur le refus de départ volontaire :
aucun des critères de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est rempli pour justifier d’accorder un délai de départ volontaire ;
son comportement ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
il justifie pouvoir être hébergé par son frère, M. A…, de sorte que le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement n’apparaît pas non plus établi au regard de l’article L.612-3 alinéa 8.
Sur la décision fixant le pays de destination :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français étant illégal, l’arrêté en tant qu’il fixe une interdiction de retour sur le territoire l’est tout autant.
Sur la décision fixant une interdiction de retour en France :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français étant illégal, l’arrêté en tant qu’il fixe une interdiction de retour sur le territoire l’est tout autant ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision porte ainsi atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale méconnait les article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026 le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- il était parfaitement fondé à mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire ;
- aucun des moyens énoncés dans la requête de M. A… ne paraissent sérieux en l’état de l’instruction ;
- il n’est pas démontré que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes risque d’entraîner pour M. A… des conséquences difficilement réparables.
Vu :
- la requête n° 26NT00452 enregistrée le 18 février 2026 par laquelle M. A… a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 18 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars à 14 heures :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Peres, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique du 18 mars 2026 à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour à compter de 2018 en tant que parent d’enfant français dont il a demandé le renouvellement en décembre 2023. M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, refusé un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement en date du 10 févier 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. A… demande à la cour sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2600533 du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Les conclusions qu’il a présentées tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative que pour obtenir le sursis à exécution d’un jugement, le demandeur doit, d’une part, établir que l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, présenter un moyen qui en l’état de l’instruction paraît sérieux. Les moyens sérieux au sens des dispositions précitées ne peuvent être susceptible de conduire au prononcé du sursis à exécution que s’ils emportent à la fois l’annulation de la décision juridictionnelle et l’infirmation de la solution exprimée par le dispositif de la décision à l’encontre de laquelle a été formé le pourvoi.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement de rejet de la demande d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire :
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… retenu au centre de rétention de Rennes a été éloigné à destination du Maroc le 26 février 2025. Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2026 a donc été exécuté en ce qu’il concerne le rejet de la demande d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire. Les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement présentées sur le fondement de l’article R. 811-17 sont dans cette mesure devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement de rejet de la demande d’annulation de l’arrêté en ce qu’il porte interdiction de retour pout trois années :
5. Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2026, qui met fin au caractère suspensif du recours, a pour effet de rendre possible la mise en œuvre de l’interdiction de retour sur le territoire français du 16 janvier 2026, et de faire ainsi obstacle, pendant trois ans au retour de M. A…, père de quatre jeunes enfants avec qui malgré son incarcération il avait maintenu des liens réguliers et qui aux termes d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Rennes le 16 octobre 2024 partage l’exercice de l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation établie par l’institutrice de l’un des enfants, que les conséquences de la séparation du père et des enfants sont dès à présent visibles notamment sur l’enfant Naïma, aînée de la fratrie. En conséquence, l’exécution du jugement du 10 février 2026, en tant qu’il permet l’exécution d’office de la décision du 16 janvier 2026 portant interdiction de retour pour une durée de trois années est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables sur la situation personnelle et familiale de M. A….
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 10 février 2026 du tribunal administratif de Rennes que le magistrat désigné a omis de viser les conclusions et moyens dirigés contre l’arrêté du 16 janvier 2026 en ce qu’il refuse le séjour, fixe le pays de renvoi, refuse un délai de départ volontaire et fait interdiction à M. A… de retour en France pour une durée de trois ans et n’a pas statué sur l’ensemble des moyens soulevés contre ces décisions. Par suite, le jugement est entaché d’irrégularité.
7. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, paraissent en l’état de l’instruction de nature à justifier l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 6 et 7 qu’il existe des moyens sérieux au sens des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative susceptibles de conduire au prononcé du sursis à exécution du jugement de rejet de la demande d’annulation de l’arrêté en ce qu’il concerne l’interdiction de retour, dès lors que ces moyens emportent à la fois l’annulation de la décision juridictionnelle et l’infirmation de la solution exprimée par le dispositif de la décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement de rejet de la demande d’annulation de l’arrêté en ce qu’il porte refus de séjour et fixe le pays de destination :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6 le jugement du 10 février 2026 du tribunal administratif de Rennes dont il est demandé le sursis à exécution est entaché d’irrégularité. Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés dans la requête en sursis à exécution présentée par M. A…, visés ci-dessus et dirigés contre l’arrêté contesté en ce qu’il refuse le séjour, refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination ne paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, l’annulation des décisions contestées.
10. L’une des conditions posées par l’article R.811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement qui rejette la demande d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qu’il concerne refuse le séjour, refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination ne peuvent qu’être rejetées.
11. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre la décision 16 janvier 2026 portant interdiction de retour pour trois années sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni de se prononcer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du 10 février 2026 du tribunal administratif de Rennes en qu’il rejette la demande d’annulation de la décision du 16 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire.
Article 2 :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de M. A… contre le jugement n° 2600533 du 10 février 2026 du tribunal administratif de Rennes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 16 janvier 2026 pour une durée de trois ans.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur, Le greffier,
Guy QUILLEVERE Yohann MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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