Rejet 3 avril 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 3 avril 2025, N° 2400071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951450 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par le jugement n° 2400071 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A…, représenté par Me Seube, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 4 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de lui remettre sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d’office une substitution de base légale de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sans en informer les parties et alors que cette substitution n’était pas demandée par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Par un courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible de procéder d’office à des substitutions de base légale. D’une part, la mesure d’éloignement pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, sur lesquelles le préfet s’est fondé. D’autre part, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pouvait être légalement fondée sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du même code sur lesquelles le préfet s’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien, né le 3 octobre 1995 à Corentyne (Guyana) est entré en France en 2013. Après avoir exécuté une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2017, il est revenu en Guyane l’année suivante, à l’âge de vingt-deux ans. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Guyane a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, alors que le préfet s’était fondé, pour prononcer cette décision, sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le tribunal, a procédé à une substitution de base légale sans mettre l’intéressé en mesure de produire des observations sur cette substitution opérée d’office. De même, le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en substituant la base légale du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle du 1° de ce même article sans mettre à même l’intéressé de présenter ses observations. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et entaché son jugement d’irrégularité en tant qu’il a statué sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane en vertu de l’arrêté du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer notamment la décision attaquée, qui était toujours en vigueur à la date de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en Guyane, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur l’entrée irrégulière en France de M. A…, alors que ce dernier justifie être entré sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 mars au 11 septembre 2018. Ainsi, le requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions citées au point 3 du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la mesure d’éloignement pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Ces dispositions peuvent être substituées à celles sur lesquelles le préfet s’est fondé, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
En quatrième lieu, si le préfet a mentionné une entrée irrégulière en France, alors que M. A… est entré sous couvert d’un visa de court séjour, il résulte de ce qu’il a été dit au point précédent qu’il aurait légalement pris la même mesure d’éloignement s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait concernant les attaches familiales de M. A….
En cinquième lieu, en vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Né le 3 octobre 1995, M. A… est entré en France une première fois en 2013. Après avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2017, il est revenu en Guyane en 2018 à l’âge de vingt-deux ans. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas d’insertion sociale d’une particulière intensité. S’il invoque la présence de ses parents, de ses grands-parents, de ses oncles et tantes et de dix membres de sa fratrie, il peut toutefois poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment au Guyana, où il a vécu l’essentiel de sa vie. Compte-tenu des conditions du séjour de M. A… en France, et en dépit de sa durée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard de sa situation personnelle et familiale en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’attribution de plein droit d’un titre de séjour faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre ne peut qu’être écarté.
Au regard des conditions de séjour de M. A… en France exposées au point 11, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, cette décision a été prise par une autorité compétente.
En deuxième lieu, en visant les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant notamment que M. A… est entré irrégulièrement en France et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, le préfet de la Guyane l’a mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu’il a suffisamment motivée, conformément aux prescriptions de l’article L. 613-2 du même code. Le bien-fondé de cette motivation est sans incidence sur la régularité de la décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 de ce code : «Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Le préfet, qui s’est fondé à tort sur l’entrée irrégulière de l’intéressé en France, ne pouvait légalement faire application des dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que M. A… est demeuré en France à l’expiration de son visa, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pouvait être légalement fondée sur les dispositions combinées du 3° de l’article L.612-2 et du 2° de l’article L.612-3 citées au point précédent, selon lesquelles le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Ces dispositions peuvent être substituées à celles sur lesquelles le préfet s’est fondé, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité compétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Selon les dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet de la Guyane a, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, tenu compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la décision prononçant une interdiction de retour sur le français de deux ans n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation au seul motif qu’il ne précise pas que l’intéressé ne présentait aucune menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de la Guyane est annulé en tant qu’il concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision porte obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Article 2 :
Les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 4 avril 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire français et celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire présentées devant le tribunal administratif de la Guyane ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Seube.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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