Annulation 22 juillet 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2400045 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, enjoint au préfet compétent de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. D, représenté par Me Paruelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de ce que les supérieurs hiérarchiques du signataire étaient absents ou empêchés ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
M. D été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 21 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant égyptien né le 25 octobre 2005, entré en France le 15 novembre 2021 selon ses déclarations, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 janvier 2022, a présenté le 20 juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. D relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, Mme A, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E C n’était pas absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Si le requérant a présenté pour l’année scolaire 2022/2023 une inscription en classe UP2A réservée aux élèves allophones, cette formation ne constitue pas une formation professionnelle qualifiante. L’attestation d’inscription à un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de peintre pour l’année scolaire 2023-2024, en date du 20 mars 2024, et le contrat d’apprentissage conclu le 19 décembre 2023, sont postérieurs à la décision contestée. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, M. D ne justifiait pas des six mois de formation professionnelle qualifiante prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. D n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, en refusant à M. D la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors notamment que M. D ne se prévaut d’aucune attache en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, le tribunal ayant annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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