Rejet 18 octobre 2023
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1er déc. 2023, n° 23LY03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2023, N° 2303640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C épouse B, représentée par Me Letang, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse à compter du 3 mars 2020.
Par une ordonnance n° 2303640 du 18 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel agissant par Me Letang, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2303640 du 18 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée ;
3°) de réserver la charge des dépens et l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise amiable a été réalisée par un médecin, mandaté par l’assureur des hospices civils de Lyon, qui n’était ni impartial ni indépendant ;
— les pièces communiquées par l’assureur du centre hospitalier ne lui ont pas été communiquées ;
— l’expertise a été réalisée alors que son état n’était pas encore consolidé ;
— cette expertise ne s’est pas prononcée sur la question d’une éventuelle infection nosocomiale ;
— un mauvais choix opératoire par le chirurgien du centre hospitalier de la Croix-Rousse est à l’origine de la nouvelle asymétrie, apparue après les interventions qu’elle y a subies, et a rendu nécessaire une reprise chirurgicale en clinique privée ;
— une nouvelle expertise, par un médecin impartial, est nécessaire pour apprécier la technique utilisée au centre hospitalier et l’étendue des préjudices qu’elle a subis.
Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, née le 7 janvier 1980, a subi à compter du 3 mars 2020 plusieurs interventions chirurgicales au centre hospitalier de la Croix-Rousse, dépendant des services des hospices civils de Lyon, en vue d’une reconstruction mammaire après une mastectomie gauche avec curage axillaire. Après ces interventions, Mme B a subi de nouvelles interventions chirurgicales dans une clinique privée et s’est plainte auprès des services de l’hôpital de la Croix-Rousse des conditions de sa prise en charge dans cet hôpital. L’assureur de ce dernier a diligenté une expertise amiable par un médecin qu’il a mandaté, lequel n’a relevé aucune faute ou manquement, puis, par une décision du 6 mars 2023, les hospices civils de Lyon ont refusé toute indemnisation à Mme B. Celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de la Croix-Rousse et elle conteste l’ordonnance du 18 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. Selon le premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il ressort de ces dispositions que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Enfin aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
4. En premier lieu, la circonstance que le médecin expert ayant réalisé l’expertise amiable à laquelle Mme B s’est soumise a été mandaté par l’assureur du centre hospitalier de la Croix-Rousse n’est pas de nature à établir que ce médecin aurait manqué à son devoir d’exercer ses fonctions de manière impartiale et indépendante.
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’elle n’a pas eu communication de pièces communiquées à ce médecin par l’assureur du centre hospitalier de la Croix-Rousse, elle n’apporte aucun élément concernant les pièces qui ne lui auraient pas été communiquées et ne soutient pas qu’elle n’a pas pu obtenir la communication de l’entièreté de son dossier médical.
6. En troisième lieu, il est constant que l’état de Mme B n’était pas consolidé à la date de l’expertise réalisée mais l’expertise n’ayant relevé aucune faute ou manquement imputable au centre hospitalier de la Croix-Rousse, l’absence de consolidation de l’état de santé de la requérante n’est pas de nature à établir l’intérêt d’une nouvelle expertise.
7. En quatrième lieu, si Mme B a souffert d’un retard de cicatrisation, que l’expert qualifie d'« aléa favorisé par les antécédents de radiothérapie externe », le dossier ne comporte aucun élément concernant une éventuelle infection, dès lors il ne saurait être reproché à l’expertise de ne pas comporter d’indication sur une éventuelle infection nosocomiale.
8. En dernier lieu, le rapport d’expertise indique clairement que Mme B a bénéficié de soins conformes aux données acquises de la science et qu’aucun manquement ne peut être reproché au centre hospitalier de la Croix-Rousse concernant l’information donnée à la patiente, le choix thérapeutique effectué et les soins prodigués. Mme B n’apportant aucun élément venant contredire ou nuancer les conclusions de cette expertise, la réalisation d’une nouvelle expertise, qui pourra le cas échéant être ordonnée par les juges du fond s’ils en éprouvent le besoin, n’apparait dès lors pas utile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, la requête de Mme B est manifestement infondée et elle peut être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 1er décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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