Rejet 18 septembre 2024
Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 24PA04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2214823 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A…, Mme D… C… épouse A… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à verser les sommes de 1 492 744,88 euros pour M. E… A…, de 26 000 euros pour Mme D… A… et de 36 699,45 euros pour M. B… A…, assorties des intérêts de droit y afférents, en réparation des préjudices résultant de la carence des autorités chargées de la police sanitaire relative au médicament Dépakine (Valproate de sodium).
Par un jugement n° 2214823 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à M. E… A… la somme de 1 400 euros, à Mme D… C… épouse A… et à M. B… A… la somme de 200 euros chacun, tous intérêts échus à la date du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 novembre, 5 et 6 décembre 2024 et les 25 septembre et 22 décembre 2025, M. E… A…, Mme D… C… épouse A… et M. B… A…, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement n° 2214823 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme totale de 1 555 444,33 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la carence fautive des autorités chargées de la police sanitaire relative au médicament Dépakine ;
2°) de condamner l’Etat à verser les sommes de 1 289 843,12 euros à M. E… A…, 26 107,75 euros à Mme D… C… épouse A… et 29 056,70 euros à M. B… A…, en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive des autorités chargées de la police sanitaire du médicament Dépakine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, M. E… A…, Mme D… C… épouse A… et M. B… A… déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, l’ONIAM prend acte du désistement des conclusions de la requête des consorts A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, M. E… A…, Mme D… C… épouse A… et M. B… A… déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. E… A…, Mme D… C… épouse A… et M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme D… C… épouse A…, à M. B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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