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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304211 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A, représenté par Me Thomas, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et que la mère de son enfant souhaiterait revenir sur la décision lui retirant son autorité parentale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation familiale ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de sa fille mineure en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de sa fille mineure en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1989, qui a déclaré être entré en France le 8 août 2013, a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, valable du 23 juin 2017 au 22 juin 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2021, renouvelée jusqu’au 27 juillet 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. A a été condamné le 24 août 2022 par la cour d’appel de Versailles à quatre ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant une durée d’épreuve de trois ans, pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur mineur de quinze ans par ascendant, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune des protections contre l’éloignement prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France constitue une menace grave à l’ordre public, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère, ses trois frères et une de ses sœurs. Dès lors, nonobstant la circonstance qu’il ne mentionne pas sa situation professionnelle, le pacte civil de solidarité qui le lie à une ressortissante française, au demeurant postérieur à la date de l’arrêté contesté, ou encore les attestations de ses proches, il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision d’expulsion contestée, qui n’a pas pour objet le rejet d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Pour prononcer l’expulsion de M. A, le préfet du Val-d’Oise a relevé que la cour d’appel de Versailles, confirmant un jugement correctionnel du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de Pontoise, l’avait condamné le 24 août 2022 à quatre ans d’emprisonnement assortis d’une peine probatoire de trois ans pour des faits de violence sur sa fille âgée de quelques mois, victime d’un traumatisme crânien grave en mai 2017, évocateur d’un secouement, dont elle conservait des séquelles neurologiques lors de l’expertise réalisée en 2020, et d’une fracture du tibia et du fémur gauche en octobre 2017. Il ressort des décisions du juge répressif et du procès-verbal de la commission d’expulsion que M. A, après avoir inventé plusieurs récits, continue de minimiser les faits pour lesquels il a été condamné. Eu égard à la particulière gravité de ces faits, en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2013, de sa relation depuis deux ans avec une ressortissante française, de son insertion professionnelle et des liens qu’il souhaiterait renouer avec sa fille mineure, de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Si le requérant soutient que la mère de son enfant souhaiterait qu’il obtienne un droit de visite sous contrôle pour voir sa fille, qui souffrirait de l’absence de son père, il produit à l’appui de cette allégation une attestation non datée, ni signée, de la mère de sa fille. Il ressort en revanche des pièces du dossier que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles confirme le retrait d’autorisation parentale déjà prononcé par le jugement correctionnel, et fait obligation à M. A de s’abstenir d’entrer en relation avec sa fille. Par ailleurs, intérimaire depuis 2017, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Il en est de même de sa relation depuis deux ans avec une ressortissante française. A cet égard, l’enregistrement du pacte civil de solidarité conclu avec cette personne est postérieur à la date de l’arrêté contesté et par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en prononçant son expulsion du territoire français et en fixant le pays de destination de sa reconduite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille mineure, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision l’expulsant du territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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