Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 septembre 2025, N° 2405258 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405258 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Le Squer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1986, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a présenté le 9 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 15 novembre 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise que cet accord régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, de sorte que les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur sont pas applicables. L’arrêté contesté précise les motifs de fait pour lesquels M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé. L’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la demande de M. B….
En troisième lieu, M. B… soutient que la préfète du Loiret n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire et fait valoir qu’il réside en France avec sa compagne de nationalité marocaine titulaire d’un titre de séjour espagnol, avec laquelle il a eu une fille née en 2021, que sa sœur est titulaire d’un certificat de résidence algérien et qu’il travaille depuis 2020 en qualité de cuisinier. Toutefois, d’une part, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret a examiné, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, si M. B… pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel. D’autre part, dès lors notamment que sa compagne ne justifie pas résider régulièrement en France par la seule possession d’un titre de séjour espagnol, les circonstances précitées dont il se prévaut ne caractérisent pas par elles-mêmes l’existence de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que sa compagne marocaine est titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’en 2028 et que sa fille est scolarisée en classe maternelle, il résulte de l’instruction que la préfète du Loiret aurait en tout état de cause pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Si M. B… soutient que sa demande de titre de séjour a été présentée sur un fondement erroné et que la préfète devait l’en informer et solliciter des pièces complémentaires pour lui permettre de régulariser sa situation sur le fondement des stipulations précitées, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’il ne justifie, ni être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, ni être titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit en tout état de cause être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France. S’il soutient que sa compagne marocaine est titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de validité, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier, ainsi qu’il a été dit, qu’elle réside régulièrement en France. En outre, si sa sœur est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable un an, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B….
Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté n’implique pas la séparation de M. B… avec sa fille née en 2020, sa compagne ne pouvant justifier résider régulièrement en France au seul motif qu’elle est titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. Par suite, compte tenu notamment de son âge, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Référé-suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Ferme ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Violence familiale ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Système d'information ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Électronique ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union civile ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Astreinte
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Travaux publics ·
- Région ·
- Architecte ·
- Béton ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Valeur ajoutée ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Activité financière
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Report ·
- Congo ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.