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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25PA00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2025, N° 2408583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408583 du 21 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024.
Par une décision du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 21 janvier 2025 notifiant à M. A le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, qui lui a été présenté le 24 janvier 2025 et dont il a accusé réception le 30 janvier 2025, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Cette prescription n’a pas été respectée par M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle présentée le 17 février 2025 a fait l’objet d’une décision du 5 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025, constatant sa caducité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’inviter M. A à régulariser sa requête, elle ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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