Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 20 mars 2026, n° 25NT01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 décembre 2024, N° 2316972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L… F… H… et Mme K… E… J… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D…, G…, I… et B… L… F… H…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme K… E… J… E… et aux enfants D…, G…, I… et B… L… F… H… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2316972 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2025 et 30 septembre 2025, M. L… F… H… et Mme K… E… J… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D…, G…, I… et B… L… F… H…, représentés par Me Béarnais, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, si aucune demande de réunification familiale n’a été déposée pour leurs filles A… et C…, ils n’ont plus de nouvelles de celles-ci et ont signalé leur disparition le 20 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… H… et Mme E… J… E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. F… H….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les observations de Me Béarnais, représentant M. F… H… et Mme E… J… E….
Considérant ce qui suit :
M. L… F… H…, ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 juin 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées le 19 avril 2022 pour son épouse, Mme K… E… J… E…, ainsi que pour leurs enfants D…, G…, I… et B… L… F… H…. L’autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 27 octobre 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours contre cette décision, a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 13 avril 2023. Par un jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F… H… et de Mme E… J… E… tendant à l’annulation de cette décision. M. F… H… et Mme E… J… E… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; /(…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…). ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la procédure de réunification familiale en application de l’article L. 561-4 du même code, que cette procédure doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée, à titre dérogatoire, que si l’intérêt des enfants le justifie.
L’accusé de réception du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que la « demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de votre enfant allégué suffise à en justifier ».
Il est constant qu’aucune demande de visa de long séjour n’a été présentée pour les deux filles aînées de M. F… H… et de Mme E… J… E…, A… et C… nées respectivement les 28 février 2004 et 1er janvier 2006 et âgées de 19 ans et 17 ans à la date de la décision contestée. Si les requérants soutiennent que Mme E… J… E… s’est installée avec les enfants D…, G…, I… et B… à Khartoum en 2020 puis au camp Shagareb en 2023, tandis que les jeunes A… et C… ont souhaité demeurer au camp Al Genaina, où la famille résidait jusqu’alors, afin de poursuivre leurs études et de s’occuper de leur grand-mère, cette circonstance, à la considérer établie, n’est pas de nature à justifier qu’il serait dans l’intérêt des enfants des requérants que seuls les quatre demandeurs de visa puissent bénéficier d’une mesure de réunification familiale partielle au titre de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de rejoindre leur père, qui réside en France depuis 2014, avec leur mère, tout en étant séparés de leurs sœurs, dont la jeune C…, mineure à la date de la décision contestée. La disparition des jeunes A… et C… alléguée par les requérants, qui serait intervenue à la suite des attaques menées au sein du camp Al Genaina en avril 2023, soit concomitamment à la naissance de la décision implicite contestée – qu’ils n’ont déclarée aux autorités soudanaises que le 10 janvier 2025 postérieurement au jugement attaqué – ne permet pas davantage d’établir, qu’à la date de la décision contestée, la réunification familiale partielle était conforme à l’intérêt des enfants mineurs des requérants. C’est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités pour le motif mentionné au point 4.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, la décision contestée, qui tend à préserver les intérêts de l’ensemble des enfants mineurs des requérants, n’a pas porté une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. F… H… et Mme E… J… E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… H… et Mme E… J… E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ceux-ci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F… H… et à Mme E… J… E… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F… H… et de Mme E… J… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L… F… H…, à Mme K… E… J… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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