Rejet 20 décembre 2022
Rejet 20 décembre 2022
Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 24NT00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 janvier 2024, N° 2101575,2201235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Travaux Publics Régions France, les sociétés Setec Hydratec, Setec TPI et Terrasol, et la société SMA SA ont demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, de prononcer l’annulation des opérations d’expertise de l’expert concernant la définition de la solution de reprise des désordres et son chiffrage, d’autre part, de désigner, avant dire droit, un expert, avec pour mission de déterminer la nature et le coût des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le « déversoir du Maresquier », ou, subsidiairement, d’ordonner un supplément d’expertise portant sur la définition de la solution de reprise des désordres et son chiffrage.
Par un jugement n° 2101575 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a ordonné " un supplément d’expertise, confié à un expert spécialiste en structure d’ouvrage d’art, qui aura pour mission de : 1) déterminer si des travaux confortatifs sont envisageables afin de remédier aux désordres affectant le déversoir du Maresquier ; décrire précisément ces travaux confortatifs et leurs modalités de réalisation ; donner une estimation du coût de ces travaux ; 2) déterminer si l’état actuel de l’ouvrage nécessite des mesures provisoires de consolidation ; décrire précisément les mesures envisagées et leurs modalités de réalisation ; donner une estimation du coût de ces mesures ; ", et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision nos 2101575,2201235 du 16 janvier 2024, le vice-président du tribunal administratif de Caen chargé des expertises, d’une part, a considéré qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le supplément d’expertise demandé notamment par la société Bouygues Travaux Publics Régions France (article 1er), d’autre part, a dessaisi l’expert de l’expertise qui lui avait été confiée par le jugement du tribunal du 3 décembre 2021 (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, représentée par Me Duteil, ainsi que les sociétés Setec Hydratec, Setec TPI et Terrasol, représentées par Me Creissels, et la
société SMA SA, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demandent à la Cour d’annuler la décision du 16 janvier 2024.
Elles soutiennent que :
— eu égard à la définition des pouvoirs du magistrat chargé des expertises limitée par l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, il ne disposait pas du pouvoir de décider qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le supplément d’expertise et de dessaisir l’expert car seule la formation collégiale du tribunal, qui avait ordonné le supplément d’expertise, pouvait se prononcer ;
— en décidant le 16 janvier 2024 qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le supplément d’expertise demandé par les sociétés requérantes le 13 juillet 2021, le magistrat chargé des expertises a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2021 ;
— dès lors que le premier point de la mission définie par le jugement du 3 décembre 2021 portait sur les travaux permettant de remédier définitivement aux désordres, l’expert devait nécessairement se prononcer sur la pérennité des travaux confortatifs au vu de l’une des causes des désordres tenant à la « réaction sulfatique interne » (RSI) du béton provoquant son gonflement, ce qui impliquait une période d’observation de l’ouvrage après avoir restitué à ce dernier son monolithisme ;
— c’est bien l’expert qui a organisé les opérations d’expertise et il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
— le rapport de l’expert chargé du supplément d’expertise, M. B, serait utile à l’appréciation des travaux permettant de remédier aux désordres et à l’estimation de leur coût ;
— la demande de messieurs Dubois, Denicourt et de la MAF tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2201235 du 20 juin 2022 est irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la société Cemex Béton Nord-Ouest, représentée par Me Malbesin, demande à la Cour d’annuler la décision du magistrat chargé des expertises du 16 janvier 2024.
Elle soutient que :
— elle a été attraite aux opérations d’expertise en sa qualité de fournisseur du béton pour partie utilisée pour la construction de cet ouvrage ;
— l’expert A, dans son rapport déposé le 8 avril 2021, a constaté d’importants désordres et considéré qu’existait un risque de rupture de l’ouvrage, et concluait à la nécessité de réaliser des travaux confortatifs pour permettre à cet ouvrage d’assurer ses fonctionnalités pendant une durée de 4 ans, le temps de reconstruire un nouveau barrage avant de déconstruire l’ouvrage affecté de désordres, écartant ainsi contre l’avis de l’ensemble des parties une solution réparatoire pourtant présentée et discutée en cours d’expertise judiciaire ;
— la solution réparatoire a été étudiée dans le cadre du supplément d’expertise ordonné par le jugement du 3 décembre 2021 et confié à M. B, ancien sapiteur du premier expert ; elle nécessite d’importantes études d’exécution, qui ont été menées en accord avec le maître d’ouvrage pour rechercher une solution permettant de réparer l’ouvrage plutôt que de le déconstruire et de le reconstruire ; d’une part, le magistrat chargé du contrôle des expertises n’était pas compétent pour dessaisir l’expert et considérer qu’il n’y avait plus lieu à expertise, d’autre part, contrairement à l’appréciation portée par le magistrat chargé du contrôle des expertises l’expert n’a nullement pris part à une démarche transactionnelle et sa mission reste essentielle pour la détermination de la solution réparatoire et de son coût ;
— il est nécessaire de poursuivre le supplément d’expertise ordonné pour avoir l’avis de l’expert judiciaire sur la nature des travaux entrepris et sur leur coût qui n’a toujours pas été communiqué à ce jour.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la société Bief et la société Axa France IARD, cette dernière en qualité d’assureur de la société Bief, représentées par Me Briand, déclarent « qu’elles s’en rapportent à Justice quant à la demande d’annulation » de la décision du 16 janvier 2024.
Elles soutiennent que :
— le rôle de la société Bief, en qualité de BET, était limité aux travaux d’électricité et de contrôle commande, et M. A dans son rapport ne retient aucune imputabilité à son encontre ;
— le jugement du 3 décembre 2021 est dépourvu de caractère contradictoire à leur égard et elles auraient dû rester étrangère à la présente procédure.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Mastellotto, représentée par Me Labrusse, « s’en rapporte à justice » en précisant que les opérations d’expertise confiées à
M. B n’ont nullement été menées à son contradictoire.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 8 janvier 2025, ce dernier non-communiqué, Messieurs Bruno Dubois et Philippe Denicourt et la Mutuelle des Architectes Français, représentés par Me Pichon, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2201235 du 20 juin 2022 qui leur a rendu commun et opposable le supplément d’expertise prescrit par jugement du 3 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande d’extension d’expertise présentée par l’expert M. B à leur égard, ou subsidiairement de prononcer leur mise hors de cause ;
3°) en tout état de cause, de condamner les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France, Setec Hydratec, Setec TPI, Terrassol et la SMA, ou toute autre succombante, à verser aux sociétés DENICOURT, DUBOIS et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement du 3 décembre 2021 est irrégulier car le recours exercé par la société Bouygues TP Régions France le 13 juillet 2021 n’est prévu par aucun texte et n’avait aucun fondement car un rapport d’expertise ne constitue pas une décision attaquable et une mesure d’expertise ne peut être accueillie avant dire droit qu’à la condition que le juge soit saisi d’une demande ou d’un litige au fond, en conséquence l’extension de l’expertise est elle-même irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’irrégularités en raison de la violation du principe du contradictoire ; en particulier la demande d’extension présentée par l’expert judiciaire n’a jamais été communiquée aux parties intéressées ;
— l’extension d’expertise sollicitée est dénuée d’utilité et les exposantes ne sont pas concernées par les travaux réparatoires à réaliser.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, la société Charier GC, venant aux droits de la société Torres et Vilault, représentée par Me Mandin, demande à être mise hors de cause ou, subsidiairement, s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Elle soutient qu’aucun élément de l’expertise ne permet de retenir sa responsabilité et que le complément d’expertise porte exclusivement sur les modalités de réparation des désordres.
Par un mémoire non-communiqué, enregistré le 9 janvier 2025, la société Allianz, représentée par Me Aberlen, s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Elle soutient que la décision du tribunal administratif de Caen ne la visait pas et lui est inopposable et qu’elle n’a pas pu faire valoir sa défense sur la demande d’expertise supplémentaire.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, l’instruction a été close au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par des marchés conclus en 2001 pour la construction du déversoir du Maresquier, sur le territoire de la commune de Ouistreham (Calvados), le syndicat mixte de lutte contre les inondations dans la vallée de l’Orne et son bassin versant a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement constitué des sociétés Hydratec, mandataire, Setec TPI, Terrasol, Bief, Denicourt Architecte et Dubois Architecte, a attribué la construction de l’ouvrage de génie civil à un groupement constitué par les sociétés Quille, mandataire, Torres et Villault, et Mastellotto, enfin a attribué la réalisation de la vantellerie à la société SPIE CM Paimboeuf. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec effet, respectivement, au 6 mars 2003 et au 27 janvier 2004. Saisi par le syndicat mixte maître d’ouvrage en raison de la découverte de nombreuses fissures, par une ordonnance du 30 décembre 2011 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise afin de déterminer la cause des désordres affectant cet ouvrage, de préciser la nature et l’importance des travaux à effectuer pour remédier à ces désordres et d’évaluer les préjudices en résultant. L’expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 8 avril 2021. Par un jugement du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen, après avoir rejeté les conclusions à fin d’annulation des opérations d’expertise au motif que les sociétés requérantes ne démontraient pas, contrairement à ce qu’elles prétendaient, que celles-ci seraient entachées d’irrégularité en ce qui concerne la définition de la solution de
reprise des désordres et son chiffrage, a ordonné, aux fins de déterminer si des travaux confortatifs étaient envisageables pour remédier aux désordres affectant le déversoir du Maresquier et si l’état actuel de l’ouvrage nécessitait des mesures provisoires de consolidation, un supplément d’expertise « compte tenu de l’incertitude » qui demeurait sur la faisabilité technique de certains travaux.
3. Par une décision du 16 janvier 2024, le vice-président du tribunal administratif de Caen chargé des expertises, d’une part, a considéré qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le supplément d’expertise demandé notamment par la société Bouygues Travaux Publics Régions France (article 1er), d’autre part, a dessaisi l’expert de l’expertise qui lui avait été confiée par le jugement du tribunal du 3 décembre 2021 (article 2). La société Bouygues Travaux Publics Régions France et autres demandent à la cour d’annuler cette décision du 16 janvier 2024.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 811-1 du code de justice administrative :
« Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d’appel, celui-ci est porté devant la juridiction d’appel compétente ». Aux termes de l’article R. 811-1 de ce code :
« Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. () ». Par ailleurs, l’article R. 811-2 du même code dispose que « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l’a faite et contre celle qui l’a reçue. » et son article R. 811-6 que :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant-dire-droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la voie de recours que constitue l’appel n’est ouverte qu’à l’égard d’une décision à caractère juridictionnelle susceptible d’appel.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative :
« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. () », et aux termes de l’article R. 621- 1-1 : " Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise. / L’acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles
R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-8-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-
12-1 et R. 621-13. / Ce magistrat peut assister aux opérations d’expertise. « . Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article R. 621-4 du code de justice administrative dispose que » L’expert ou le sapiteur qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. () « et son article R. 621-7-2 que » Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il règle le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le pouvoir reconnu au magistrat qui est chargé de superviser et contrôler les expertises, du fait de la délégation qui lui est consentie par le président du tribunal administratif, ne constitue qu’une modalité de mise en œuvre de la
décision juridictionnelle prescrivant l’expertise, le tribunal demeurant seul compétent pour statuer tant sur la régularité de la procédure d’expertise que sur le fond des affaires.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision du 16 janvier 2024 du vice- président du tribunal administratif de Caen chargé des expertises, intervenue dans le cadre de l’application des dispositions de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative précité, ne constitue pas un jugement ou une ordonnance susceptible d’appel et que son bien-fondé et sa régularité ne sont susceptibles d’être contestés que dans le cadre de l’appréciation de la régularité des opérations d’expertise par le juge du fond, c’est-à-dire en premier lieu par le tribunal administratif lui-même. Par suite, les conclusions de la société Bouygues Travaux Publics Régions France et autres tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions citées au point 1 de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel incident présentées par Messieurs Dubois et Denicourt et la Mutuelle des Architectes Français dans leurs écritures visées ci-dessus ne peuvent qu’être également rejetées. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés qui ont présenté es conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Travaux Publics Régions France et des sociétés Setec Hydratec, Setec TPI, Terrasol et SMA SA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cemex Béton Nord-Ouest et les conclusions d’appel incident de Messieurs Dubois et Denicourt et de la Mutuelle des Architectes Français sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Travaux Publics Régions France et aux sociétés Setec Hydratec, Setec TPI, Terrasol et SMA SA, ainsi qu’à la société Cemex Béton Nord-Ouest, la société Bief et la société Axa France IARD, la société Mastellotto, Messieurs Bruno Dubois et Philippe Denicourt et la Mutuelle des Architectes Français, la société Charier GC et la société Allianz.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Régularisation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Monuments ·
- Aérodrome ·
- Saturation visuelle ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Urbanisme ·
- Aviation civile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Violence familiale ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Système d'information ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Électronique ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Référé-suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Ferme ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.