Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 23PA04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2023, N° 2006832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Financière C… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires, intérêts de retard et majoration de 40 %, calculés sur la rémunération de M. B… A… et mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 et de moduler à la baisse la majoration de 40 % afférente aux rappels de taxe sur les salaires non contestés en droits.
Par un jugement n° 2006832 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 2023, 5 mars et 8 avril 2024, la SASU Financière C…, représentée par Me Angotti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires, calculés sur la rémunération de M. B… A…, intérêts de retard et majoration correspondants et mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires réclamés au titre des années 2016 à 2018 et des intérêts de retard et majoration correspondants, résultants de la prise en compte des rémunérations versées à M. B… A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présomption d’affectation transversale des dirigeants des sociétés par actions simplifiée ne peut s’appliquer à la situation de M. B… A… qui n’a pas été désigné en qualité de directeur général ou directeur général délégué de la société ;
- les rémunérations versées à M. B… A… ne pouvaient être prises en compte pour l’établissement de la taxe sur les salaires dès lors que celui-ci occupe exclusivement des fonctions de directeur commercial ainsi que cela résulte notamment de son contrat de travail et que l’activité financière de la société est assurée par le président, M. C… A….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février, 21 mars et 17 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SASU Financière C….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Angotti représentant la SASU Financière C….
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Financière C… qui a pour actionnaire unique et président, M. C… A…, exerce une activité de holding mixte. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 mai 2019, selon la procédure de taxation d’office, des suppléments de taxe sur les salaires assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour absence de dépôt d’une déclaration après mise en demeure. La société fait appel du jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur les salaires et intérêts de retard notifiés au titre des années 2016 à 2018.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 66 livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68. ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
3. Il résulte de l’instruction que la SASU Financière C… a été mise en demeure, par un courrier du 22 mars 2019, de déposer une déclaration annuelle de liquidation et régularisation de la taxe sur les salaires mais n’a déposé aucune déclaration. Elle a ainsi fait l’objet d’une procédure de taxation d’office. Dès lors, la charge de la preuve lui incombe.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2016 à 2018 :
4. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires « lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total (…) ».
5. Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
6. En l’espèce, il est constant que la SASU Financière C… est une holding mixte avec deux secteurs d’activités dont l’un, à caractère financier, comprend la perception de dividendes versés par sa filiale la SAS Primeurope et l’autre, à caractère administratif, ayant pour objet la réalisation de prestations de services destinées à cette filiale et à la SAS Paul Primeur.
7. Pour établir les suppléments de taxe sur les salaires litigieux, l’administration a tenu compte des rémunérations versées à M. Philipe Alves, président, et à M. B… A…, directeur, en considérant que leurs rémunérations devaient être regardées comme étant allouées au titre de leurs attributions tant dans le secteur financier que dans le secteur relatif aux prestations de services.
8. La SASU Financière C… qui ne conteste pas la prise en compte des rémunérations versées à son président, soutient cependant que celles versées à M. B… A… étaient exclues du champ d’application de la taxe sur les salaires dès lors que celui-ci a exercé les fonctions de directeur commercial à l’exclusion de toutes missions en lien avec l’activité relevant du secteur financier. La société requérante se prévaut d’une part du contrat de travail conclu avec M. B… A…. Toutefois si ce contrat, qui n’a pas été produit devant l’administration fiscale, indique que M. B… A… est engagé à compter du 1er décembre 2015 en qualité de directeur commercial, il résulte de l’instruction que la société avait indiqué sur ses déclarations de résultats et les déclarations annuelles de données sociales que celui-ci occupait les fonctions de « directeur ». En outre ce contrat précise que M. B… A… est amené à « assurer l’intérim de gestion et coordination de la société en l’absence de la direction » ce qui est de nature à révéler qu’il est susceptible d’exercer des missions relevant du secteur financier. D’autre part, la société requérante se prévaut des conventions d’assistance conclues avec la SAS Primeurope et la SAS Paul Primeur et indique que l’activité salariée de M. B… A… était exclusivement destinée à la réalisation de prestations de service à destination de ces deux sociétés auprès desquelles elle refacturait les rémunérations versées à l’intéressé. Toutefois s’il peut être déduit de ces éléments que M. B… A… réalisait lui-même les prestations de service au bénéfice de ces sociétés, ils ne sont en tout état de cause pas suffisants pour établir qu’il n’accomplissait, en plus de ces prestations de service, aucune mission relevant du secteur financier. Enfin, si la SASU Financière C… soutient que l’activité financière est exclusivement assurée par son président, M. C… A…, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… A… bénéficiait d’une procuration sur l’un des deux comptes bancaires de la société. En outre il est constant que la société requérante ne disposait d’aucun salarié affecté au secteur financier. Dès lors, la SASU Financière C… qui ne rapporte pas la preuve que M. B… A… exerçait exclusivement des fonctions relevant du secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas fondée à contester la prise en compte des rémunérations versées à celui-ci pour l’établissement de la taxe sur les salaires au titre des années 2016 à 2018.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Financière C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Financière C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Financière C… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie sera adressée à direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France – division juridique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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