Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 décembre 2025, N° 2517320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… alias M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2517320 du 5 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A…, représenté par Me Nougoua, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant malien né le 30 juin 1981, alias M. C… A…, né à Boffa le 1er janvier 1993, a été condamné le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 25 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. M. A… relève appel du jugement du 5 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré, à l’encontre de l’arrêté en litige, de ce qu’il est insuffisamment motivé, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
4. En second lieu, M. A…, qui soutient, en appel, que l’arrêté critiqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est un ressortissant de nationalité guinéenne et non malienne comme le retient cet arrêté, se borne à faire valoir à l’appui de ses allégations, comme en première instance, que la réalité de cette nationalité est établie par les déclarations qu’il a réalisées auprès de la préfecture de l’Essonne lors du dépôt de sa demande d’asile, le 23 mai 2025. Toutefois, dès lors qu’il ne conteste pas être entré en France à l’aide d’un passeport malien, et que la minute du jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes retient la seule nationalité malienne, la simple réitération de son argumentation en appel n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge au point 5 de son jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… alias M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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