Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 26 oct. 2023, n° 20DA01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA01941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Gurdebeke c/ préfet de l' Oise, Conseil d' |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La S.A. Gurdebeke a demandé au tribunal administratif d’Amiens :
— à titre principal, d’annuler la décision née le 5 décembre 2017 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté implicitement sa demande préalable indemnitaire du 4 octobre 2017 ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 365 133,86 euros, à parfaire, augmentée des intérêts aux taux légal et capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur le bien-fondé de son pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 19 novembre 2019.
Par un jugement n° 1800192 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, la S.A. Gurdebeke, représentée par Me David Deharbe, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 octobre 2020 ;
2°) d’annuler la décision née le 5 décembre 2017 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté implicitement sa demande préalable indemnitaire du 4 octobre 2017 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 365 133,86 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur le bien-fondé de son pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 19 novembre 2019 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la S.A. Gurbeke confirme le maintien de sa requête et demande à ce que la Cour sursoie à statuer sur sa requête jusqu’à ce que la commission européenne se soit prononcée sur le bien-fondé de sa plainte contre la France.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la S.A. Gurbeke déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Douai a donné délégation à Mme A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 octobre 2023,
la S.A. Gurbeke a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A. Gurbeke.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Gurbeke et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera, en outre, adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 26 octobre 2023.
La présidente-assesseure,
Signé : Isabelle A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Oise, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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