Annulation 11 juin 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 24NT01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2024, N° 2310364, 2310366 et 2310520 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à ses enfants mineurs, M. J… G… A… B…, Mme D… H… A… et Mme C… H… B…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°s 2310364, 2310366 et 2310520 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 17 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. I… A… B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- un autre motif, motif tiré du caractère frauduleux des actes d’état civil et des jugements supplétifs de naissance produits par l’intéressé à l’appui des demandes de visa, dont il demande qu’il soit substitué au motif initial, est de nature à justifier la décision contestée ;
- les jugements supplétifs de naissance produits comportent des incohérences grossières, l’exposé des faits est très confus et contient de nombreuses redondances contradictoires ; ces jugements indiquent à tort que le réunifiant était présent à l’audience alors, d’une part, qu’étant placé sous la protection de l’OFPRA il n’a pu retourner dans son pays d’origine et que, d’autre part, son passeport délivré par les autorités françaises ne comportent aucun tampon correspondant à la date des audiences indiquées dans lesdits jugements supplétifs ; dans un contexte de fraude massive aux pièces d’état civil en République démocratique du Congo, ces jugements n’ont donc aucune valeur probante ;
- aucun élément de possession d’état probant n’est produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision née le 17 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. A… B… contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à ses enfants mineurs, M. J… G… A… B…, Mme D… H… A… et Mme C… H… B…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que « les documents produits à l’appui des demandes de visas ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’ils auraient été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction familiale ».
Au point 9 du jugement attaqué, le tribunal a considéré que ce motif était entaché d’une erreur d’appréciation, M. A… B… ayant produit tant devant l’autorité consulaire française que devant la commission de recours un jugement n° RCE 7881/IV du tribunal pour enfants de Kinshasa/F… du 26 avril 2021 lui confiant la garde exclusive sur ses enfants mineurs J… G… A… B…, D… H… A… et C… H… B…. Le ministre ne conteste pas, dans ses écritures d’appel, l’illégalité de ce motif ainsi retenu par le tribunal administratif.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, d’un nouveau motif tiré de que les actes d’état civil produits par l’intéressé à l’appui des demandes de visa présentent un caractère frauduleux.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour soutenir que les actes d’état civil produits par l’intéressé à l’appui des demandes de visa présentent un caractère frauduleux, le ministre se borne à relever, d’une part, que les jugements supplétifs de naissance des enfants indiquent que M. A… B… aurait comparu en personne à l’audience alors que son statut de réfugié l’empêche de retourner dans son pays d’origine et que son titre de voyage de réfugié ne comporte aucun tampon d’entrée dans son pays d’origine et, d’autre part, que l’exposé des faits et les motifs de ces jugements sont confus et contradictoires. Toutefois, ces seules incohérences qui ne portent pas sur les mentions essentielles de l’état civil des personnes qui concordent par ailleurs avec le reste des documents produits ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause la force probante des documents d’état civil présentés à l’appui de la demande de visa. Par suite la demande de substitution de motifs ne peut pas être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. I… A… B….
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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