Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24DA02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 octobre 2024, N° 2402065, 2402071 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de l’Eure en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme F C épouse D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de l’Eure en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2402065, 2402071 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D et Mme C épouse D, représentés par Me Kujawski, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de leur délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de M. D :
— l’acte est entaché de défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que le préfet soit le signataire de l’acte ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour conduira à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de Mme C épouse D :
— l’acte est entaché de défaut de motivation ;
— l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour conduira à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. D et Mme C épouse D, ressortissants camerounais nés respectivement le 11 novembre 1956 et le 15 octobre 1962, relèvent appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés du préfet de l’Eure du 17 avril 2024 qui rejettent leur demande de titre de séjour, leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays de destination.
3. En premier lieu, M. et Mme D réitèrent en appel le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas démontré que la signature, sur chacun des arrêtés, soit celle de M. B A, préfet de l’Eure. Cependant, ils n’apportent pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges qui ont estimé que M. et Mme D ne faisaient état d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’authenticité de ces signatures. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen dirigé contre chacun des deux arrêtés en cause.
4. En deuxième lieu, chaque arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. et Mme D, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre M. D comme Mme C épouse D, chacun en ce qui le concerne, à même de comprendre les motifs des décisions qui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre chacun des arrêtés ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. D indique être entré pour la première fois en France en 2001 puis être reparti au Cameroun en 2004, avant d’y revenir en 2014 et d’y rester selon ses dires. Il fait valoir être le père d’un enfant français né le 16 mars 2022 de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, M. D ne vit pas avec son fils puisqu’il déclare résider avec Mme C épouse D son épouse. Ni l’attestation établie en octobre 2022 par la mère de l’enfant, ni la production de factures de crèche émises à l’adresse de cette dernière ne suffisent à établir que M. D contribuerait effectivement à éducation et à l’entretien de son enfant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. et Mme D font valoir être en France depuis 2014. Il ressort des arrêtés en cause que trois enfants majeurs du couple résident aux Etats-Unis, un enfant majeur réside régulièrement en France ainsi que deux enfants mineurs. Ni M. D ni Mme C épouse D ne font état d’une intégration particulière. Il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine avec leurs enfants mineurs. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans les arrêtés, le préfet n’a pas porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle des appelants doivent être écartés. Ni la situation de M. D ni celle de Mme C épouse D ne répondent à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance dirigé contre les deux arrêtés, doit également être écarté.
8. Enfin, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, ni M. D ni Mme C épouse D ne sont fondés à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ils ne sont pas plus fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme F C épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure et à Me Kujawski.
Fait à Douai, le 7 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA02305
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