Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24DA02305
TA Rouen 18 octobre 2024
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CAA Douai
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions opposées.

  • Rejeté
    Signature de l'arrêté

    La cour a constaté qu'aucun élément nouveau n'a été apporté pour remettre en cause l'authenticité des signatures.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. D ne prouve pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la situation des appelants ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24DA02305
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02305
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 18 octobre 2024, N° 2402065, 2402071
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24DA02305