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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25PA05482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2525377 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2525377 du 1er octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Ntsama, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ntsama d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’insertion sociale et professionnelle d’un étranger doit être prise en compte ; son insertion à ce titre justifie sa régularisation plutôt qu’une expulsion ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours, l’administration ne pouvant considérer que sa présence constituait une menace justifiant son éloignement ;
- il bénéficie de la présomption d’innocence, une seule condamnation pénale ne justifiant pas son éloignement ;
- la vulnérabilité de sa mère de soixante-deux ans restée au Maroc et la présence de son frère en situation régulière en France justifient son maintien sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 26 décembre 2000, a fait l’objet le 14 août 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. A… pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son insertion sociale et professionnelle justifierait sa régularisation plutôt qu’une expulsion est sans incidence sur l’arrêté contesté qui porte interdiction de retour sur le territoire français suite à une obligation de quitter le territoire français, et non une expulsion, dont la légalité n’est pas contestée dans le cadre du présent litige.
4. En second lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, l’administration ne pouvant considérer que sa présence constituait une menace justifiant son éloignement, et de ce qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, une seule condamnation pénale ne justifiant pas son éloignement. Toutefois, en se bornant à invoquer la vulnérabilité de sa mère de soixante-deux ans restée au Maroc et la présence de son frère en situation régulière en France, il n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument nouveau et pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal, et ne produit notamment aucune pièce nouvelle. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 6 et 7 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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