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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25DA00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 janvier 2025, N° 2409361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Bapaume.
Par une ordonnance n° 2409361 du 27 janvier 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d’ordonner son transfert vers un établissement pénitentiaire proche de Grenoble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 mai 2024, M. B a été transféré du centre pénitentiaire de Laon vers celui de Bapaume. M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille qui, par une ordonnance du 27 janvier 2025, a rejeté sa demande comme irrecevable. Si le requérant soutient que la décision de transfert l’éloigne de Grenoble où réside sa mère souffrant d’une pathologie cardiaque et qu’une stabilité lui permettrait d’améliorer son comportement en détention, ces allégations ne sont pas de nature à faire regarder la décision en litige comme mettant en cause ses libertés et droits fondamentaux. C’est donc à bon droit que la première juge a considéré que cette décision n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Dès lors que la requête de M. B était manifestement irrecevable, c’est à bon droit que la première juge lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 24 avril 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA00472
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