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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25PA06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2025, N° 2520650/5-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2520650/5-3 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Dusen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué repose sur une appréciation factuelle erronée de son expérience professionnelle car les premiers juges ont oublié de prendre en compte les pièces complémentaires et, notamment, les fiches de paie pour l’année 2025, cette erreur a eu une incidence déterminante sur le sens de la décision rendue par le tribunal ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente, elles sont aussi insuffisamment motivées ;
- ces trois décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions sur le fondement desquelles elles ont été prises ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles sont aussi entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 en raison des risques encourus par les Kurdes dans l’est et le sud-est de la Turquie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant turc né le 1er janvier 2001, a déclaré être entré en France en décembre 2020. Le 5 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation et que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées. Quant à la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne concernent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis décembre 2020, soit depuis plus de cinq années à la date du 16 juin 2025 de la décision contestée. Toutefois cette ancienneté de séjour ne saurait constituer par elle-même un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été recruté le 7 avril 2021 en contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Star Bat, présidé par son oncle de nationalité française, en qualité d’aide maçon ou de livreur selon les nécessités des chantiers et que cette activité professionnelle s’est poursuivie jusqu’en 2025, l’emploi exercé ne requiert pas de qualification particulière ni n’est marqué par des difficultés de recrutement et est donc insuffisant pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, si M. A… produit des attestations de tiers faisant état de son intégration dans la société française, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où résident ses parents, ses frères et sa sœur. Dans ces conditions et quand bien même les premiers juges ont considéré à tort, eu égard aux décomptes et relevés de compte bancaire versés au dossier, que le requérant n’établissait pas avoir travaillé en 2024 et 2025, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 5 en estimant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point précédent, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant fondé, M. A… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A…, doivent être écartés.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A…, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, M. A… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécutions encourus en tant que militant kurde. Cependant, le requérant ne produit pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à corroborer la réalité des risques dont il se prévaut et de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 10 de leur jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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