Rejet 4 mars 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 4 mars 2025, N° 2400312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742025 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | société KMH Media Production |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société KMH Media Production a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 512 610 512 F CFP, augmentée des intérêts légaux et de la TVA en vigueur, en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution du lot n° 2 « Prestations de conception et de production et supports audiovisuels à caractère pédagogique, informatif et promotionnel », de l’accord-cadre de services pour la période 2022-2026 relatif à des prestations de communication et à des prestations événementielles pour la direction de la santé.
Par un jugement n° 2400312 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 30 novembre 2025, la société KMH Media Production, représentée par Me Pignon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 512 610 512 CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de déclarer sans suite la passation de l’accord-cadre est irrégulière dès lors que cet accord avait reçu un commencement d’exécution et que l’expiration de la validité des offres n’était pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure ; son invocation par la Polynésie française méconnaît en outre le principe de loyauté ;
- à supposer même cette décision régulière, elle est imputable à une faute de la Polynésie française et est intervenue tardivement ;
- elle peut prétendre à être indemnisée du coût de présentation de ses offres au titre de l’accord-cadre et du marché subséquent, de son manque à gagner au titre du lot n° 2 de l’accord-cadre et du marché subséquent, des pertes indirectes qu’elle a subies et d’un préjudice d’image et de réputation, pour un montant total de 512 610 512 F CFP.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre et 9 décembre 2025, la Polynésie française, représentée par la Selarl Groupavocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société KMH Media Production une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis et sont dépourvus de lien de causalité direct et certain avec les fautes qu’elle aurait commises ;
- aucune vidéo n’était demandée dans le cadre de la présentation des offres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 4 mars 2022, la Polynésie française a engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution d’un accord-cadre de services relatif à des prestations de communication et à des prestations événementielles pour la direction de la santé publique pour la période 2022- 2026, alloti en quatre lots. La société KMH Media Production a soumis une offre au titre du lot n° 2 relatif à la conception et à la production de supports audiovisuels à caractère pédagogique, informatif et promotionnel. Son offre a été retenue le 12 juillet 2022. Le 17 novembre 2022, une procédure de passation d’un marché subséquent a été lancée, à laquelle la société KMH Media Production a participé. Par une décision du 21 février 2023, la Polynésie française a déclaré sans suite la procédure pour l’ensemble de l’accord-cadre. La société KMH Media Production relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 512 610 512 F CFP en indemnisation du préjudice subi du fait de cette déclaration sans suite.
Sur le cadre juridique :
2. Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un marché ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général. Cette décision n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Dans une telle hypothèse, la responsabilité de la personne publique peut toutefois être mise en cause lorsqu’elle a, au cours de la procédure de passation, commis des fautes. Dans ce cas, le candidat peut prétendre à la réparation des préjudices imputables à ces fautes, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes. En revanche, la perte du bénéfice que le partenaire pressenti, qui ne peut se prévaloir d’aucun droit à la conclusion du contrat, escomptait de l’opération ne saurait, en toute hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.
Sur les fautes alléguées :
3. En premier lieu, le II de l’article LP 322-9 du code polynésien des marchés publics prévoit : « A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général par l’autorité compétente (…) ». Selon l’article LP 322-8 du même code : « Le marché est signé et notifié au candidat retenu dans les conditions fixées par les articles LP 333-1 et suivants ». Aux termes de l’article LP 333-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Après accomplissement des formalités prévues par l’article LP 332-1 ou, le cas échéant, celles prévues par l’article LP 332-2, le marché est signé par l’autorité compétente de l’acheteur public ». Il résulte de ces dispositions que la procédure de passation peut être déclarée sans suite pour un motif d’intérêt général jusqu’à la signature du marché, seule susceptible de créer des droits à l’attributaire du marché.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que si par une décision du 12 juillet 2022, la Polynésie française a attribué le lot n° 2 de l’accord-cadre à la société KMH Media Production, elle n’a jamais signé ce marché. A cet égard, la circonstance qu’elle a décidé le lancement d’une procédure de passation d’un marché subséquent de cet accord-cadre ne permet pas de regarder cet accord-cadre comme conclu, et donc signé, à la date à laquelle est intervenue sa décision d’en abandonner la procédure, le 21 février 2023. Dès lors, elle pouvait décider de ne pas donner suite à la passation de cet accord-cadre pour un motif d’intérêt général.
5. D’autre part, il ressort de l’article 8.2 de l’avis d’appel public à la concurrence que la durée de validité des offres était de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres, fixée le 8 avril 2022 à 11 heures. Il en découle que la durée de validité des offres expirait le 7 juillet à minuit. S’il ressort du rapport d’analyse des offres que l’ensemble des candidats a été retenu, et qu’il n’existait ainsi pas de risque que le contrat soit contesté par des candidats évincés au motif qu’il aurait été attribué après l’expiration de la durée de validité des offres, il ne résulte en revanche d’aucun élément de l’instruction et n’est pas même allégué que les candidats retenus pouvaient être regardés comme ayant donné leur accord à la prolongation du délai de validité de leur offre et étaient ainsi tenus par les prix y figurant.
6. Il résulte de ce qui précède que le défaut de signature de l’accord-cadre pendant le délai de validité des offres était de nature à constituer un motif d’intérêt général pour lequel la Polynésie français pouvait décider de ne pas donner suite à la procédure. Dès lors, la société KMH Media Production n’est pas fondée à soutenir que sa décision de ne pas donner suite à la procédure est irrégulière.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’abandon de la procédure de passation de l’accord-cadre est imputable à une faute de la Polynésie française, qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour mener à bien cette procédure, en signant le marché dans le délai de validité des offres ou en recherchant l’accord des candidats pour la prolongation de ce délai. Il résulte en outre de l’instruction que la Polynésie française a commis une seconde faute en initiant une procédure de passation d’un marché subséquent irrégulière dès lors que l’accord-cadre n’était pas signé.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, si la société KMH Media Production demande à être indemnisée des sommes de 10 000 000 F CFP et 5 000 000 CFP qu’elle dit avoir engagées pour la présentation de ses offres pour l’attribution du lot n° 2 de l’accord-cadre et du marché subséquent, en particulier pour les vidéos pilote qui ont été jointes à ses offres, à savoir une émission pilote d’une durée de 20 à 21 minutes pour l’accord-cadre et un spot publicitaire et un témoignage pour le marché subséquent, il résulte de l’instruction que la production de vidéos n’était pas demandée aux candidats dans le cadre de la présentation de leur offre, et que celles-ci ne pouvaient, dès lors, servir à les départager. Dans ces conditions, les vidéos réalisées par la société KMH Media Production pour la présentation de ses offres étaient dépourvues d’utilité et ne présentent, dès lors, pas de lien direct avec les fautes commises par la Polynésie française. Enfin, la société KMH Media Production ne justifie pas avoir engagé d’autres frais dans le cadre de la présentation de ses offres.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le manque à gagner dont se prévaut la société KMH Media Production n’est pas directement lié aux fautes commises par la Polynésie française au cours de la procédure de passation de l’accord-cadre.
10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société KMH Media Production aurait subi un préjudice en ce qu’elle aurait été empêchée de finaliser des documentaires, en ce qu’elle aurait perdu ou dû rembourser des subventions ou en ce qu’elle aurait subi des pénalités ou des frais bancaires, ni, en tout état de cause, qu’à le supposer avéré, ce préjudice serait lié aux fautes commises par la Polynésie française. Il en va de même du préjudice d’image et de réputation allégué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société KMH Media Production n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société KMH Media Production demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société KMH Media Production est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société KMH Media Production, au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française.
Copie en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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