Annulation 27 mars 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25VE01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, N° 2414217-2414220-2415668 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
II. M. F D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
III. Mme G E épouse D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement nos 2414217-2414220-2415668 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 25VE01279 enregistrée le 26 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
II. Par une requête n° 25VE01281 enregistrée le 26 avril 2025, M. D, représenté par Me Samba, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n° 25VE01282 enregistrée le 26 avril 2025, Mme E épouse D, représentée par Me Samba, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, né le 26 novembre 1958, Mme E, son épouse, née le 22 juin 1965, et leur fille, Mme D, née le 20 mai 2005, ressortissants algériens entrés en France le 12 octobre 2018 munis de visa de court séjour, ont présenté le 4 juillet 2024 des demandes d’admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par les trois arrêtés contestés du 16 septembre et 4 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D, M. D et Mme E épouse D relèvent appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés. Les trois requêtes des consorts D tendent à l’annulation d’un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision.
3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivés, alors même qu’ils ne font pas mention de l’état de santé de Mme D.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale des requérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. Les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis six ans, et se prévalent de l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de leurs liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrés en France le 12 octobre 2018 munis d’un visa de court séjour, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leurs visas. Si Mme C D, atteinte d’une trisomie 21, est scolarisée à l’institut médico-éducatif (IME) H et prise en charge par l’association pour adultes et jeunes handicapés H (A) depuis le 9 novembre 2020, rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie familiale hors de France avec ses parents, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, où résident le fils et une des filles B et Mme D et où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de soixante ans et de cinquante-trois ans. Les requérants sont hébergés au centre communal d’action sociale de Persan et bénéficiaires de l’aide médicale de l’État. Le contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2021 pour le poste de garde d’enfant à domicile dont Mme E épouse D est titulaire, corroboré par cinq bulletins de salaires de juillet à octobre et décembre 2021, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. L’activité professionnelle B D, sous contrat de travail saisonnier à durée déterminée de tailleur de la vigne conclu le 9 décembre 2024 et deux bulletins de paie de décembre 2024 et de janvier 2025, est postérieure aux arrêtés contestés. Dans ces conditions, alors même que deux autres filles majeures des époux D et leurs petits-enfants résident régulièrement en France, en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants, et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Dans les circonstances de fait énoncés au point 6 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour aux époux D et à leur fille, au titre de son pouvoir général de régularisation, et en assortissant ces décisions de refus de séjour de décisions d’éloignement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme D, M. D et Mme E épouse D sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D, M. D et Mme E épouse D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, M. F D et Mme G E épouse D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Nos 25VE01279
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