Annulation 27 octobre 2023
Réformation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2023, N° 2302028 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D, représenté par Me B A, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2302028 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Me B A demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la défense de première instance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance.
Elle soutient qu’il devait être fait droit à ses conclusions de première instance présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l’État était partie perdante et que la somme demandée n’était pas excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, assisté par son conseil, Me B A, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement n° 2302028 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D. Son conseil, Me A, relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle totale dont M. D bénéficiait en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
3. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat () ».
4. Grâce à l’action contentieuse de Me A, son avocate, M. D a obtenu, par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 qu’il contestait et l’État a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dans ses écritures, il sollicitait la condamnation de l’État à payer la somme de 1 500 euros à verser à Me A en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où il serait admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, même s’il sollicitait seulement la mise à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le résumé de ses conclusions, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait régulièrement rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 au motif que M. D ne justifiait pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Me A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2302028 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le jugement n° 2302028 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 octobre 2023 est réformé en ce sens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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