Désistement 9 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26PA00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2025, N° 2512463 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2512463 du 9 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026, M. B…, représenté par Me El Aniou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Melun pour que celui-ci procède à son instruction.
Il soutient que :
- c’est à tort que la première juge a donné acte de son désistement d’office dès lors que sa requête de première instance ne pouvait être regardée comme sommaire, elle était suffisamment motivée et assortie de pièces justificatives, il n’avait pas l’intention de produire un mémoire complémentaire, la mention de cette production ne procédant que d’une erreur commise en raison d’une situation de stress générée par la notification de l’arrêté dans un délai erroné ;
- son droit à un recours effectif, tel que garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un doute sérieux sur sa légalité, notamment au regard de sa vie privée et familiale et nécessite la réouverture de l’instruction par le tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; (…) en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
M. A… B…, ressortissant bulgare né le 17 juillet 1996, a fait l’objet, le 29 août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel de l’ordonnance du 9 décembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête présentée le 31 août 2025 par M. B… devant le tribunal administratif de Melun ne comportait que l’exposé succinct de moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier, d’erreurs de droit et de fait, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, qui n’étaient assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte que c’est à bon droit que la première juge a considéré que cette requête, qui était d’ailleurs intitulée « requête sommaire », revêtait un caractère sommaire, la circonstance qu’elle était accompagnée de pièces justificatives étant à cet égard sans incidence sur cette appréciation. D’autre part, il ressort de cette même requête qu’elle mentionnait expressément qu’un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif de Melun. A supposer même que le requérant aurait été induit en erreur par les mentions des voies et délais de recours, qui faisaient état d’un délai de quarante-huit heures pour saisir le juge des libertés et de la détention, cette circonstance ne permet pas de justifier que l’annonce d’un mémoire complémentaire relèverait d’une erreur. Il s’ensuit qu’en l’absence de production devant le tribunal d’un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B… devait être regardé comme s’étant désisté de sa demande. Dans ces conditions, c’est à juste titre et sans méconnaître le droit de M. B… à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la présidente du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement.
Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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