Rejet 26 février 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 février 2025, N° 2405962 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405962 du 26 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Pentier, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— la décision portant refus d’accorder un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 9 mai 1984, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M A relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le magistrat du tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, M. A, qui n’a fait l’objet d’aucun refus de titre de séjour par la préfète du Val-de-Marne, ne peut légitimement soutenir que la décision portant « refus de lui accorder un titre de séjour pour soins » méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette dernière étant inexistante. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour dont M. A se prévaut étant inexistante, il ne peut soutenir utilement que celle portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ces moyens devront être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intéressé n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé qui doit s’apprécier au regard des risques que l’intéressé encourait à titre personnel en cas de retour au Mali.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
8. M. A n’ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par suite, ce moyen devra être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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