Rejet 11 mars 2025
Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 mars 2025, N° 2408008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 de la préfète de l’Ain lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2408008 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, le 26 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1956, est entrée en France le 14 juin 2023, selon ses déclarations. Par arrêté du 23 juillet 2024, la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Mme A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme A… se prévaut de ce que, depuis sa séparation de son époux, avec lequel elle résidait régulièrement en Belgique depuis plus de dix ans, elle n’a pas de ressource et réside en France pour être prise en charge par sa fille, qui a la nationalité française, les éléments produits à l’instance, relatifs à la prise en charge financière assurée par sa fille, tant de ses autres enfants, que d’elle-même sont antérieurs à la date de l’entrée en France de Mme A…, et ne sont alors pas de nature à établir la dépendance matérielle actuelle alléguée, qui ne peut, en outre, être démontrée par les seules attestations sur l’honneur rédigées par ses enfants, sans aucun document justificatif. L’appelante est, en outre, entrée récemment sur le territoire français et n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie et dans lequel résident encore certains de ses enfants. Dans ces conditions, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de Mme A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Gabon ·
- Désistement
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénin
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Préjudice ·
- Technicien ·
- Police nationale ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- L'etat ·
- Démission
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attaque ·
- Tiré ·
- Mauritanie
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Police ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Architecture ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité décennale
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Jugement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.