Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 nov. 2022, n° 22TL20815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2021, N° 2105521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2105521 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu’il mentionne seulement les éléments médicaux figurant dans un certificat médical du 27 novembre 2019 et ne prend pas en considération ceux actualisés figurant dans un certificat médical du 30 août 2021 ;
— le jugement est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il ne tient compte que du certificat médical de 2019 précité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité externe :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
Sur la légalité interne :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Un mémoire a été présenté le 17 octobre 2022, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, par le préfet de l’Hérault.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 9 juin 1980, est entré sur le territoire français le 20 avril 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses deux enfants alors âgés de 8 et 11 ans. À la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juin 2019, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade. Ce titre, délivré le 17 juin 2019 et valable pour la période du 6 mai 2019 au 5 mai 2020, a ensuite été renouvelé jusqu’au 5 mai 2021. Le 28 avril 2021, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de l’Hérault, après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 8 juin 2021, a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. M. A fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges, pour répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, mentionnent seulement les éléments médicaux figurant dans un certificat médical du 27 novembre 2019 sans prendre en considération les éléments actualisés figurant dans un certificat médical du 30 août 2021, selon lequel un traitement spécialisé et un suivi dans un centre spécialisé sont justifiés. Il ressort toutefois du jugement attaqué, en particulier de ses points 4 à 6, que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, indiquent de manière suffisamment précise et détaillée les motifs de droit et de fait pour lesquels ce moyen a été écarté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement contesté doit être écarté.
4. En second lieu, si M. A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en citant uniquement le certificat médical datant du 27 novembre 2019, une telle erreur, à la supposer établie, se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. M. A reprend en appel, sans l’assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un lymphome de Hodgkin pour lequel il est suivi régulièrement, depuis juin 2018, par le service d’hématologie clinique du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par son avis du 8 juin 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester la pertinence de cet avis, le requérant a notamment produit des certificats médicaux, établis le 27 novembre 2019 et le 31 août 2021 par le praticien qui le suit au centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui attestent de la gravité de son état, ainsi que de la nécessité d’une prise en charge médicale. À cet égard, le certificat du 31 août 2021 indique qu'« il persiste une immunodépression avec plusieurs infections opportunistes justifiant un traitement spécialisé et un suivi en centre spécialisé » et que " [l]'interruption du suivi pourrait entraîner des infections opportunistes fatales ". À supposer que ce certificat, postérieur à l’arrêté en litige, puisse être pris en compte comme élément de preuve, dès lors qu’il révèlerait une situation existante à la date de cet arrêté, en tout état de cause, il ne fait que confirmer, tout comme les certificats médicaux du 27 novembre 2019, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la nécessité d’une prise en charge et sur les conséquences d’une particulière gravité en cas d’interruption de celle-ci, ces circonstances n’étant pas discutées. En revanche, les différents certificats médicaux produits ne se prononcent aucunement sur l’existence d’un traitement approprié en Albanie. Sur ce point, le requérant soutient tout d’abord que l’offre de soins y est insuffisante et le matériel pour le traitement des cancers très limité. Toutefois, les documents produits, à savoir la fiche pays Albanie 2020 du Centre international de recherche sur le cancer et un article relatif aux appareils de radiothérapie en Albanie, issu du Bulletin de septembre 2017 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de par leur généralité, ne démontrent pas une impossibilité effective d’accès à un traitement approprié. M. A invoque ensuite qu’une partie du traitement qui lui est prescrit, lequel se compose notamment d’hydroxizine, n’est plus commercialisé en Albanie, ainsi qu’il ressort d’une attestation délivrée par le ministère de la santé et de la protection sociale albanais, datée du 2 août 2021. Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, cette attestation n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII en ce qu’elle ne permet pas d’établir l’absence d’autres médicaments équivalents alors que le préfet a fait valoir, sans être contredit, que l’hydroxizine présente un caractère substituable. Enfin, M. A fait valoir que sa situation ne lui permettrait pas de bénéficier de la couverture de l’assurance maladie, à laquelle il ne pourrait pallier faute de moyens financiers. Cette affirmation n’est assortie d’aucune précision sur sa situation financière en Albanie, le coût de son traitement et les modalités concrètes de prise en charge de celui-ci dans son pays d’origine, où il ressort des pièces du dossier qu’il a, au demeurant, suivi une chimiothérapie en 2013. Il se borne à verser en appel un article de l’OMS du 6 novembre 2020 faisant état de considérations d’ordre général sur les difficultés de l’instauration d’une couverture sanitaire universelle en Albanie, lequel ne suffit pas à établir son absence effective de prise en charge par l’assurance maladie. Dans ces conditions, M. A ne parvient pas à contredire l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la possibilité d’être traité dans son pays d’origine et, par voie de conséquence, celle du préfet de l’Hérault sur ce critère. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse et de ses deux fils sur le territoire national, ainsi que des efforts réalisés pour s’insérer au sein de la société française, par l’apprentissage de la langue et la scolarisation de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, M. A résidait en France depuis trois ans seulement, hébergé avec sa famille par une structure à caractère sociale. De plus, il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile puis au titre de son état de santé. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien familial sur le territoire français en dehors de ses deux enfants mineurs et de son épouse, tous de même nationalité que lui, son épouse étant également en situation irrégulière. Ainsi, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, où il a passé l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, et alors même que M. A produit des pièces soulignant une grande implication de la famille dans l’apprentissage de la langue française, la décision de refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. L’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants mineurs, qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. De plus, si M. A fait valoir que ses deux fils sont scolarisés en France et produit des attestations de leurs enseignants soulignant leur assiduité et leur réussite, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils ne pourraient poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine, où elle a commencé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu’écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 juillet 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani Laclautre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°22TL20815
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