Annulation 30 mai 2024
Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2024, N° 2401502 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401502 du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire, représenté par Me Termeau, demande à la cour d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 et de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
la relation de concubinage ne présente aucun caractère d’ancienneté et le mariage religieux n’est pas reconnu par la loi ;
l’intéressé ne produit aucune reconnaissance anticipée de paternité à la date de l’arrêté attaqué ;
il n’établit pas être entré en France le 1er décembre 2019 comme il l’allègue ;
il a vécu essentiellement dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères ;
il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 14 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Rouille-Mirza, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa vie commune avec une ressortissante française est ancienne et stable, qu’ils vivent ensemble chez un cousin depuis le 14 décembre 2023, qu’ils se sont mariés religieusement le 17 septembre 2023 et ont entamé des démarches en vue d’un mariage civil, que sa compagne est enceinte et qu’il produit une reconnaissance anticipée de paternité ;
il maîtrise le français et s’est inséré professionnellement comme maçon puis comme préparateur automobile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né en 1996, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2019, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 7 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 11 mars 2021, confirmée le 26 juillet 2021 par la cour nationale du droit d’asile. Le 7 janvier 2022, il a été interpellé par les forces de l’ordre d’Eure-et-Loir pour conduite sans assurance. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français. Le 12 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 22 décembre 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile, déclarée recevable, a été rejetée par une décision du 27 septembre 2023 du directeur général de l’OFPRA, notifiée le 27 octobre 2023. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, en fixant la Russie comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet d’Indre-et-Loire relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté du 1er mars 2024.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
Le tribunal a considéré que l’obligation de quitter le territoire était entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… parle couramment le français, qu’il s’est marié religieusement, le 17 septembre 2023, avec une ressortissante française, qu’ils vivent ensemble depuis le 14 décembre 2023 chez un cousin, que son épouse est enceinte de plusieurs mois, qu’il a été embauché par la société Turquaise, à Châteaudun, en qualité de maçon, à compter du 25 mai 2021, puis par la société Mathis Services, à Tours, comme préparateur automobile sous contrat à durée déterminée, en remplacement d’un salarié malade, et dispose d’une promesse d’embauche de cette société pour travailler en contrat à durée indéterminée, que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu’à l’audience, le requérant et son épouse, également présente, ont déclaré avoir engagé les démarches pour se marier civilement. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet d’Indre-et-Loire, la vie commune du couple ne présente qu’une antériorité de quatre mois à la date de la décision attaquée, M. A…, qui ne produit pas d’acte de reconnaissance anticipée de paternité à la date de l’arrêté attaqué, se borne à se prévaloir d’un mariage religieux, qui ne crée pas de lien juridique avec sa compagne. Par ailleurs, concernant l’intégration professionnelle, M. A… ne justifie pas de la durée de son emploi, en qualité de maçon, pour la société Turquaise, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2021, alors qu’il produit également un contrat de travail à durée déterminée de trois mois au sein de la société Mathis Services, de juin à septembre 2022. Enfin il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la promesse d’embauche par cette société, datée du 2 février 2023, aurait été suivie d’effet, M. A… ne justifiant ni d’un contrat de travail en cours ni de revenus. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, le 14 juin 2022, à la suite du rejet de sa demande d’asile, à laquelle il s’est soustrait, et d’une décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour, le 11 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A… pour annuler son arrêté.
Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision cite le d du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile, relatif à la fin du droit de se maintenir sur le territoire dès que le directeur général de l’OFPRA a pris une décision de rejet dans les cas prévus aux articles L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le directeur général de l’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen recevable et a pris une décision de rejet, en citant l’article L. 611-1 du même code, et indique que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A…, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet se serait senti lié par la décision de rejet de réexamen de la demande d’asile rendue par le directeur général de l’OFPRA.
En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire n’ayant ni pour objet ni pour effet de l’obliger à retourner en Russie, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point du 2 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’il risque d’être persécuté, en cas de retour en Russie, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et de son insoumission à la mobilisation dans le cadre de la guerre en Ukraine. Toutefois, en produisant un extrait d’un rapport de l’organisation non gouvernementale OSAR, du 31 août 2023, sur l’enrôlement forcé en Tchétchénie et les risques de sanction en cas de refus, ainsi qu’un document, non traduit, présenté comme une convocation militaire, M. A… n’établit pas qu’il ait fait ou qu’il ferait effectivement l’objet d’une tentative d’enrôlement forcé par les autorités russes pour combattre en Ukraine et que ses craintes alléguées à ce titre en cas de retour dans son pays d’origine seraient fondées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour de deux ans :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour fixer à deux ans l’interdiction de retour, le préfet de l’Indre-et-Loire s’est fondé sur le fait que l’intéressé était entré sur le territoire français depuis moins de quatre ans, qu’il était célibataire et sans enfant, que sa demande d’asile a été rejetée deux fois par l’OFPRA et par la CNDA, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et d’un refus de titre de séjour auxquels il n’a pas déféré, qu’il ne justifie pas de liens familiaux stables et intenses sur le territoire alors que ses parents et un frère vivent dans son pays d’origine, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ni d’aucun revenu, qu’il a été interpellé pour conduite sans assurance. Compte tenu de ces éléments, et alors même que M. A… se prévaut désormais d’une vie commune avec une ressortissante française, dans les conditions rappelées au point 2 ci-dessus, la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 1er mars 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par M. A… à ce titre doivent par suite être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401502 du 30 mai 2024 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif d’Orléans et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Adoption ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pertinent ·
- Argument ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Location ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Bien immobilier ·
- Libéralité ·
- Jeune ·
- Gestion ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Suivi socio-judiciaire
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Titre ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Préjudice ·
- Technicien ·
- Police nationale ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- L'etat ·
- Démission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Police ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Gabon ·
- Désistement
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.