Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 juillet 2023, N° 2303335 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2303335 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et le principe de l’égalité des armes en refusant de faire droit à sa demande tendant à la production de l’entier dossier dont disposait l’autorité préfectorale.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 166 et R. 170 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits quant à sa minorité, à l’authenticité de ses documents d’état civil et à la menace qu’il représente pour l’ordre public.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est présumé innocent ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il a été relaxé des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A le 30 mai 2024 ;
— il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige dès lors que l’État ne saurait être regardée comme partie perdante.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée, avec effet immédiat le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
— et les observations de Me Benadida, substituant Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 mars 2005, déclare être entré en France le 31 décembre 2021. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral. M. A relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français à un étranger lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré un titre de séjour à l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 février 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort tout autant des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de remise de titre produite en défense, que le préfet de l’Hérault a, le 30 avril 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2025. Par l’effet de cette décision, l’autorité préfectorale a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions contenues dans l’arrêté du 6 juin 2023 en litige portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n’ont reçu aucun commencement d’exécution. Par conséquent, les conclusions par lesquelles M. A demande à la cour d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2023 ainsi que les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de l’Hérault doit, dès lors, être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2023 ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2023.
DÉCIDE:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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