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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 déc. 2024, n° 24PA02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402473 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 1er et le 24 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ewane Motto, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 097 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux réponses aux moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant camerounais, né le 22 novembre 1968, fait appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 de la préfète de l’Oise l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le premier juge a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B et, en particulier, aux points 9 et 10 de ce jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les quatre décisions en litige, la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées de ce chef d’une erreur de droit, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B, qui soutient séjourner en France depuis l’année 1984, n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour en France. A cet égard, les quelques pièces qu’il produit, notamment des cartes d’identité scolaires ou d’étudiant pour les années 1985 à 1988 et 1992 à 1993, des documents fiscaux ne couvrant que partiellement la période en cause, notamment pas les années 2014 à 2021, quelques documents bancaires pour les années 2009, 2010 et 2015, un document concernant la carte Vitale pour l’année 2012, des documents portant sur deux entreprises de l’intéressé, l’une ayant été immatriculée entre 2005 et 2013 et l’autre en 2016, des documents d’état civil ou d’identité de trois de ses enfants, nés respectivement au Cameroun en 1988 et en France en 1990 et 1997, ainsi qu’un relevé de carrière, qui ne mentionne, en particulier, aucune activité entre les mois d’octobre 2012 et août 2016, ni après l’année 2020, ne sauraient suffire à démontrer cette ancienneté et cette continuité de séjour. De même, le requérant ne fournit aucune explication sérieuse, ni aucun élément probant sur les raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 26 octobre 2023. De plus, s’il fait état de la présence en France de ses quatre enfants, qui sont majeurs, et de petits-enfants, de nationalité française, il ne fournit que des documents d’état civil ou d’identité de trois de ses enfants, sans produire le moindre élément attestant de la réalité ou de l’effectivité des liens qu’il entretiendrait avec eux ou ses petits-enfants. En outre, ni les quelques documents d’ordre professionnel, ni le relevé de carrière qu’il produit ne sauraient suffire pour attester d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B est défavorablement connu des services de police pour avoir, notamment, commis des faits, le 10 juin 2009, de défaut de permis de conduire, le 30 avril 2014, d’exécution d’un travail dissimulé, le 20 octobre 2017, de conduite d’un véhicule sans permis, le 20 décembre 2018, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et de mise à disposition de travailleurs d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité, le 6 mars 2020, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et le 24 mai 2020, de faits de refus de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité malgré une mise en demeure, faits qui, eu égard à leur nature et leur répétition, sont de nature à considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant, qui s’est déclaré, lors de son audition par les services de police, célibataire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Cameroun où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté du 20 février 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé, dont la présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public, s’y est maintenu irrégulièrement et ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne, ni de liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables en France. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France et sur sa présence constituant une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ni d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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