Rejet 30 mars 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23TL02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mars 2023, N° 2105464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847524 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021, par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2105464 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 26 février 2024, Mme C, représentée par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler cet arrêté du 9 juillet 2021 de la préfète du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en la munissant, dans les deux cas, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, ainsi qu’aux moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— elle s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale car fondée sur un refus de titre lui-même illégal ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale car fondée sur un refus de titre et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne entrée en France irrégulièrement le 2 novembre 2015 selon ses déclarations, à l’âge de trente-et-un ans, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à la suite de laquelle la préfète du Tarn, par arrêté du 9 juillet 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme C relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il résulte du point 2 du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu d’énumérer les circonstances de droit et de fait figurant dans l’arrêté attaqué, a suffisamment exposé les motifs l’ayant conduit à écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué. Il en va de même des motifs énoncés aux points 8 à 10 de ce jugement, lesquels exposent de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que Mme C ne justifie d’une présence en France que depuis 2016 et détaille l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, pour en déduire qu’elle ne justifie pas avoir établi l’ensemble de ses intérêts sur le territoire français et qu’elle ne fait valoir ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la seule circonstance que les visas de la décision omettent de mentionner l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent en revanche à tort certaines dispositions de ce code n’est de nature à entacher la décision attaquée ni d’une insuffisance de motivation, ni d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des écritures en défense, lesquelles mentionnent seulement un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles une admission exceptionnelle au séjour aurait pu être envisagée, que la préfète du Tarn se serait crue en situation de compétence liée pour refuser à Mme C une telle admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme C soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y réside sans discontinuer depuis 2015, qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire, où elle est bien intégrée malgré le fait qu’elle doit s’occuper seule de son fils comorien né en 2019, ayant dû quitter pendant sa grossesse le père de l’enfant, réfugié iranien, en raison de violences conjugales dont elle était victime. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Castres a accordé l’autorité parentale exclusive à la mère, qui faisait valoir que le père ne manifestait que peu d’intérêt à l’enfant et ne l’avait rencontré qu’une seule fois, a réservé le droit de visite et d’hébergement du père et l’a déboutée de ses demandes de versement d’une pension alimentaire en raison de l’impécuniosité de ce dernier. Ni les deux captures d’écran de visioconférences non datées versées au dossier, ni l’attestation établie en avril 2023 par le père de l’enfant ne justifient qu’à la date de la décision attaquée, le maintien d’un lien avec le père rend nécessaire le maintien de l’enfant sur le territoire français et l’octroi d’un titre de séjour à Mme C. Par ailleurs, celle-ci n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans au moins et où réside au moins sa sœur. Eu égard au jeune âge de l’enfant, non scolarisé, rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer aux Comores, où il sera toujours loisible au père de l’enfant de joindre à distance son fils et d’aider financièrement son ex-compagne comme il le fait déjà ponctuellement. Enfin, malgré les attestations de connaissances versées au dossier qui témoignent de sa bonne insertion sur le territoire, l’intéressée est hébergée depuis la naissance de son enfant au centre maternel de Lavaur, et ne justifie ni de l’intensité de ses liens avec celles qui se présentent comme ses cousines, ni d’une perspective d’insertion professionnelle sur le territoire. Par suite, la préfète du Tarn n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, Mme C ne justifie pas que les éléments de sa situation personnelle constitueraient des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Tarn a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 6 sur l’absence d’intensité des liens entre l’enfant de Mme C et son père, qu’en prenant l’arrêté litigieux du 9 juillet 2021, la préfète du Tarn n’aurait pas accordé une importance primordiale à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme C n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, Mme C n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour.
12. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme C que la préfète du Tarn a pu faire obligation à celle-ci de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
13. L’illégalité des décisions refusant à Mme C la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme C pourra être éloignée, ne peut qu’être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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