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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24TL02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mars 2024, N° 2400585 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400585 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 24TL02036, M. A, représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont omis d’examiner le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. En jugeant que le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application de l’article 3 de l’accord franco-marocain devait être écarté, les premiers juges ont exercé le contrôle normal qu’il leur appartenait d’exercer et il ne peut donc leur être fait grief de ne pas s’être prononcés sur le moyen soulevé devant eux tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision portant refus de titre de séjour rappelle les conditions d’entrée sur le territoire français de M. A ainsi que son parcours administratif, notamment le titre de séjour qu’il a obtenu en qualité de travailleur saisonnier valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2018 et les précédents refus de titre de séjour avec obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet les 17 janvier 2019 et 5 avril 2022, et indique les motifs pour lesquels l’intéressé ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments avancés par l’étranger à l’appui de sa demande de titre de séjour, notamment toutes les activités rémunérées que M. A a exercées, la décision en litige est suffisamment motivée en fait. Cette motivation révèle par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, que l’autorité préfectorale a procédé à un examen réel et complet de la situation de l’appelant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
8. D’une part, il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault, constatant que M. A était dépourvu de visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, a estimé qu’il n’était pas tenu de statuer sur sa demande d’autorisation de travail présentée conformément aux articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. L’autorité préfectorale a ensuite relevé que le contrat de travail produit par l’intéressé ne pouvait être considéré comme un « motif exceptionnel ». Ce faisant, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet a nécessairement examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ne s’est ainsi aucunement borné à lui opposer le défaut de présentation d’un visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant de statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail doit, par suite, être écarté.
9. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées en opposant à M. A, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, la circonstance selon laquelle il ne justifiait pas être détenteur d’un visa de long séjour.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si M. A disposait d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire de juillet 2015 à juillet 2018, celui-ci était soumis à plusieurs conditions, notamment le maintien de sa résidence principale hors de France pendant toute cette durée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a fait l’objet de deux précédents refus de séjour avec obligations de quitter le territoire français par un arrêté du 17 janvier 2019 du préfet du Gers et un arrêté du préfet de l’Hérault du 5 avril 2022, qu’il ne démontre pas avoir exécutés. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, et même si M. A présente une volonté d’intégration professionnelle, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise et mentionne les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision contestée doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la mesure d’éloignement emporte sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision contestée, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 12 de ce jugement.
18. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. D’une part, l’arrêté litigieux du 21 novembre 2023, qui mentionne dans ses motifs les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la durée de la présence de M. A en France, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à préciser expressément qu’il avait considéré que M. A ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est suffisamment motivée.
21. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’appelant ne peut se prévaloir d’une présence significative sur le territoire français et ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux en France. Il n’a, par ailleurs, pas exécuté les deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 17 janvier 2019 et 5 avril 2022. Aussi, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalités, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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