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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2025, N° 2526279/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2526279/1-1 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Pafundi, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- la décision d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 21 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er novembre 1984, est entré en France le 22 juillet 2024, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Par une décision du 9 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile 25 juin 2025, sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement. M. B… fait appel du jugement du 31 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 21 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police a procédé à un examen des risques encourus par M. B… en cas de retour dans son pays d’origine avant de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation pour ce motif doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français eu égard à la circonstance qu’il est dans l’impossibilité de regagner le Bangladesh, il n’apporte, toutefois, au soutien de cette allégation, aucun élément ni aucune précision permettant d’en apprécier la réalité et le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les risques allégués alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il a démontré sa volonté d’intégration dans la société française et qu’il y a développé des attaches personnelles. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que doit l’être, pour ce même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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