Rejet 26 mars 2024
Non-lieu à statuer 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24MA02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2024, N° 2311910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2311910 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 24MA02116, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le régulariser ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 24MA02117, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de suspendre l’exécution du jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991, le conseil du requérant s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— l’exécution du jugement litigieux risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens d’annulations soulevés dans la requête n° 24MA02116 et repris dans la présente requête sont sérieux en l’état de l’instruction.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 24MA02116, M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Par la requête n° 24MA02117, il demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 24MA02116 :
3. En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, le requérant reproduit l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. A affirme être présent sur le territoire français de manière continue et habituelle depuis 2013 et y avoir transféré l’ensemble de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments produits au soutien de cette allégation sont insuffisamment diversifiés et probants pour caractériser une telle présence depuis la date alléguée. Au titre des années 2013, 2014 et 2015, le requérant ne produit respectivement qu’une pièce de nature médicale. Au titre des années 2016 et 2017, il ne produit respectivement que deux et trois pièces. En outre, à supposer même établie la présence habituelle en France de M. A à compter de 2018, et en dépit de l’insertion professionnelle dont il se prévaut, il ne démontre pas la réalité, l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qui l’attacheraient au territoire français. Par suite, l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et nonobstant l’insertion professionnelle dont il fait état, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24MA02117 :
8. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24MA02117 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA02117 tendant au sursis à l’exécution du jugement.
Article 2 : La requête n° 24MA02116 et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA02117 de M. A sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Nasr A et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2024
2, 24MA02117
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