Rejet 2 février 2023
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 23VE01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2207698 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 11 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Lacoste, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante malienne née le 7 juin 1998, entrée en France le 9 juillet 2017 munie d’un visa court séjour, a présenté le 8 mars 2019 une demande d’asile rejetée le 31 décembre 2019 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée le 24 juillet 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a fait obligation à Mme B, suite au rejet de sa demande d’asile, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été annulé par un jugement du 29 janvier 2021, qui a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de l’intéressée. Le 18 novembre 2021, Mme B a sollicité un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme B soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que sa présence en France auprès de ses parents et de ses frères et sœur est indispensable, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le fond :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, outre l’identité de la requérante et les conditions de son entrée en France, ses attaches familiales et sa situation professionnelle, et comporte les motifs du refus de délivrance de titre de séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
6. Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2017 et de la présence de ses parents, de ses trois frères et de sa sœur, qui y résident régulièrement. Toutefois, Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et sa demande d’asile a été rejetée. Célibataire sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue de toutes attaches au Mali où réside l’une de ses sœurs et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa famille, et produit des attestations dactylographiées de son père, de sa mère et de sa sœur, non assorties de justificatifs d’identité, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que sa demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger reconnu réfugié a été rejetée le 16 avril 2012, au motif que le lien de parenté avec la personne présentée comme son père n’était pas établi. Celui-ci ne l’a reconnue que le 17 mai 2018, après avoir été naturalisé le 4 mars 2016. Par ailleurs, la requérante ne déclare aucun revenu et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en dépit de la présence régulière de ses proches, au demeurant non établie par les pièces produites, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. Dans les circonstances rappelées au point 6, en considérant que l’admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne relevait de motifs exceptionnels, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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