Rejet 30 mai 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2025, N° 2408637 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… veuve D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin par intérim a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408637 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien de 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entré sur le territoire le 14 février 2019 dans le cadre d’un regroupement familial. A la suite du décès de son époux, elle s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en 2021. Elle a ensuite sollicité, le 23 mai 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant son mariage avec un ressortissant marocain. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut des liens qu’elle a noués avec les enfants de ses deux époux défunts ainsi que du fait qu’elle suit des cours de français et qu’elle participe à des actions de bénévolat. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Par ailleurs, Mme B…, ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet doit également être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, si Mme B… invoque la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien, elle n’invoque aucune stipulation particulière alors, au demeurant, qu’elle n’a demandé que son admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, Mme B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve D… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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