Rejet 2 septembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 24MA02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 septembre 2024, N° 2403601 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403601 du 2 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B, représenté par Me Pazzano, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pazzano au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. B, représenté par Me Pazzano, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pazzano.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025
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