Rejet 16 février 2026
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26PA01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 février 2026, N° 2506796 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506796 du 16 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Chikaoui, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506796 du 16 février 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 5 octobre 1975, est entrée en France le 13 août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Le 1er février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… interjette appel du jugement du 16 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En unique lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite Mme B… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Mme B… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier si Mme B… se prévaut de son activité professionnelle, eu égard à sa durée, à sa nature et à son caractère discontinue, elle ne peut être regardée comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir son insertion personnelle en France, la seule durée, à la supposer établie, de sa présence en France pendant huit années, ne lui ouvre aucun droit au séjour. Enfin, elle ne verse aucune pièce de nature à établir qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 10 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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