Annulation 19 mai 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2025, N° 2305696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380222 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M’hammed A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 9 mai 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence d’une durée de dix ans, et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305696 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé la décision contestée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A… du fait d’une menace à l’ordre public au motif qu’elle méconnaissait les stipulations de l’article 7 bis, 3e alinéa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public a une valeur supérieure aux traités internationaux dans la hiérarchie des normes ;
- la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… ;
- le préfet ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public ni n’a commis d’erreur d’appréciation ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2025, M. A…, représenté par Me Levy, conclut au rejet de la requête et en outre à ce que l’Etat lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, pour un motif de menace à l’ordre public, et lui a délivré un certificat de résidence d’une durée d’un an sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, le préfet du Val-de-Marne demande l’annulation du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la préfète du Val-de-Marne du 9 mai 2023 et enjoint au préfet de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de trois mois.
Sur la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 9 mai 2023 :
2. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Dans l’état du droit à la date de la décision contestée, antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité de refuser le renouvellement d’une carte de résident de dix ans pour menace grave à l’ordre public, il résultait de ces stipulations de l’accord franco-algérien qu’aucune restriction n’était prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
3. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement, qu’il y a lieu d’adopter, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement refuser le renouvellement du certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. A… en se fondant sur le motif d’une menace à l’ordre public.
4. D’autre part, si le préfet du Val-de-Marne invoque la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public, celui-ci ne s’impose, en tant que tel, qu’au législateur dans l’exercice de ses compétences. Au surplus, l’accord franco-algérien ne faisait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 9 mai 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. M’hammed A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
R.Adélaïde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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