Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2500681/6-3 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380223 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Julienne BONIFACJ |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de communication de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2500681/6-3 du 28 mai 2025, le vice-président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Menage, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2025 en tant qu’elle rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors que l’arrêté attaqué ne lui pas été notifié ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la demande de première instance était tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonifacj,
- les observations de Me Ménage, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… relève appel de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (…) ». Par ailleurs, selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il est constant que le pli contenant l’arrêté attaqué du 7 mai 2024 a été présenté le 24 mai 2024 à l’adresse de l’association auprès de laquelle M. A… est domicilié et qu’il a été retourné à la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé », faute pour l’intéressé de l’avoir récupéré au bureau de poste dans le délai imparti de quinze jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli envoyé à cette adresse ne comportait pas le numéro d’abonné du requérant auprès de cette association, ce qui a fait obstacle à la distribution de l’avis de mise à disposition du courrier qui lui était destiné. Il n’est, par ailleurs, pas contesté par le préfet que l’adresse déclarée auprès de ses services par le requérant comportait bien cette mention. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé. Ainsi, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2025 n’était pas tardive. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée et il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2025 est annulée.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Le président-assesseur,
J. BONIFACJ J-C. NIOLLET
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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