Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 24PA01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406924 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre de l’éducation de la
Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de mutation sur l’île de Tahiti.
Par un jugement n° 2300347 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de la
Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 13 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Mitaranga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 du ministre de l’éducation de la Polynésie française ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de prendre toutes les mesures pour assurer sa santé mentale, en procédant à sa mutation dans un établissement sur l’île de Tahiti en qualité d’enseignante en stage de préparation au certificat d’aptitude aux pratiques de l’éducation inclusive, option D ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’administration vis-à-vis de ses agents.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2024 et 2 janvier 2025, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est professeure des écoles au sein de l’école-collège de Fare sur l’île de Huahine. A compter de la rentrée 2022, elle a enseigné, au sein de cet établissement, dans le cadre du dispositif « unités délocalisées pour l’inclusion scolaire » (ULIS), en suivant parallèlement la formation pour obtenir le certificat d’aptitude aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPEI). Elle a été placée à compter du 17 novembre 2022 en arrêt de travail, à la suite d’une altercation, le même jour, avec la directrice de l’établissement. Le 20 mars 2023, elle a sollicité auprès des services du ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration, en charge du numérique, sa mutation au sein de trois établissements situés sur l’île de Tahiti. Le 5 avril 2023, le médecin de prévention a émis un avis favorable à une priorité médicale pour une mutation sur l’île de Tahiti. Le 9 mai 2023, elle a réitéré sa demande de mutation sur l’île de Tahiti dans un établissement intégrant le dispositif ULIS. Sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l’éducation de la Polynésie française du 26 juin 2023. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du 2) « Dépôt des candidatures et procédure de participation aux mouvements internes » de la circulaire n°61 659/MEA/DGEE/DRHM/BRH/PRH1 du
21 novembre 2022, relative à la mutation interne des enseignants spécialisés pour la rentrée 2023 : « (…) Les demandes de participation aux mouvements internes se feront exclusivement dans l’application de « saisie des mutations internes » à l’adresse suivante : https:// mutation.education.pf/mut1DG/ / Cette application sera ouverte du lundi 21 novembre 2022 au vendredi 2 décembre midi (…) ». Selon le 2.3) « Demande de mutation pour priorité médicale » de la même circulaire : « Les agents souhaitant formuler une demande de mutation pour priorité médicale doivent : / – saisir leur demande dans l’application en choisissant « demande de mutation pour priorité médicale » ; / – transmettre un dossier au médecin de prévention de la DGEE (…) accompagné des pièces justificatives ». Enfin, le 6) « Les résultats du mouvement » de cette même circulaire prévoit : « Les résultats définitifs du mouvement seront consultables individuellement sur l’application du mouvement à compter du lundi 20 mars 2023 ».
3. Pour s’opposer à la demande de mutation formée par Mme A…, le ministre de l’éducation de la Polynésie française s’est fondé sur la tardiveté de sa demande, réceptionnée le 20 mars 2023, et sur la circonstance qu’au-delà même de ce retard, l’ensemble des postes sollicités n’était pas vacant. S’il ressort de l’annexe 3 de la circulaire précitée que certains des postes demandés par Mme A… étaient vacants ou susceptibles de l’être, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué par la requérante, qu’à la date à laquelle sa demande de mutation a été réceptionnée, coïncidant avec la date de publication des résultats définitifs du mouvement de mutation, ces postes étaient encore vacants ou l’étaient devenus. Dans ces conditions, le ministre de l’éducation de la Polynésie française était tenu de rejeter sa demande de mutation sur ces postes. Au demeurant, la circonstance que la mutation de
Mme A… sur l’île de Tahitit ait reçu un avis favorable du médecin de prévention n’est pas de nature à révéler qu’il s’agissait de la seule mesure de nature à assurer sa santé mentale au regard du conflit l’opposant à la directrice de l’établissement de l’école-collège de Fare.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 600 euros à la Polynésie française sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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