Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 24PA01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 février 2024, N° 2126947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le Sénat a implicitement rejeté ses demandes des 17 août et 21 octobre 2021 tendant à l’annulation des retenues sur traitement qui lui ont été appliquées pour un montant total de 10 173,24 euros, et de condamner le Sénat à lui verser la somme de 26 673,24 euros, assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2126947 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril et 26 novembre 2024 et
9 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Komly-Nallier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du Sénat de procéder à des retenues sur sa rémunération sur les paies de juin à septembre 2021 pour un montant total de 10 173,24 euros ;
3°) d’enjoindre au Sénat de lui verser la somme de 10 173,24 euros au titre de sa rémunération due pour les mois de juin à septembre 2021, assortie des intérêts de retard à compter de la date de réception de ses recours gracieux et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le Sénat à lui verser la somme de 26 673,24 euros ou de 16 500 euros en cas d’annulation des retenues sur rémunération, assortie des intérêts de retard à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, du fait du préjudice qu’il aurait subi en raison de son affectation à la direction de la bibliothèque et des archives du Sénat ;
5°) de mettre à la charge du Sénat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour se prononcer sur la question de l’examen de ses candidatures par le Sénat ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- les retenues appliquées à sa rémunération et le refus de l’indemniser ont été décidés à raison de ses fonctions syndicales et sont ainsi entachées de discrimination, comme le montre notamment l’attestation de l’ancien médecin de soins du Sénat, dont la Cour pourra vérifier la véracité en ordonnant une enquête ;
- le service non fait pour lequel une retenue sur traitement lui a été appliquée est imputable au Sénat ;
- elle ne pouvait en tout état de cause excéder 50 % de sa rémunération eu égard à sa décharge syndicale ;
- le Sénat a commis plusieurs fautes : en l’affectant à la direction de la bibliothèque et des archives, en n’examinant pas ses candidatures sur d’autres postes en méconnaissance de sa charge de mobilité, en ne demandant pas au médecin d’examiner son aptitude à occuper des fonctions au sein de sa direction d’affectation et en ne prenant pas au compte les avis du médecin agréé ;
- la discrimination dont il a été l’objet et la gestion fautive de sa situation lui ont causé un préjudice financier, un préjudice de santé, un préjudice de réputation, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre et 17 décembre 2024, le Sénat, représenté par la SCP Gury & Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- il n’a commis aucune faute ;
- les allégations de discrimination ne sont pas fondées et l’attestation de l’ancien médecin du Sénat n’est pas crédible ;
- les retenus appliquées sont fondées ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gury, représentant le Sénat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, employé par le Sénat depuis 1993, a été affecté en qualité de secrétaire administratif à la direction des affaires financières et sociales du 1er novembre 1997 au
31 décembre 2020. A la suite de la fusion des cadres de secrétaire administratif et d’assistant de direction le 1er octobre 2019, il a rejoint le nouveau cadre des assistants de direction et de gestion. Compte tenu de l’obligation de mobilité fonctionnelle des agents de ce cadre, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2021, à la direction de la bibliothèque et des archives. Il a été placé en arrêt maladie du 4 janvier au 30 avril 2021, puis du 25 mai 2021 au 7 septembre 2021. Le Sénat a décidé de lui appliquer plusieurs retenues : 3 640,94 euros au titre de l’absence de service fait pour la période du 10 au 24 mai 2021, et 6 351,12 euros au titre de la retenue de 4/7èmes sur l’indemnité de législature pour les mois de mai, juin, juillet et août, et 370,48 euros pour la période du 1er au 7 septembre 2021. M. B… a contesté ces décisions, et, par un courrier du 13 décembre 2021, a adressé au Sénat une demande indemnitaire tendant au versement d’une somme de 26 673,24 euros au titre de ces retenues et du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de son affectation à la direction de la bibliothèque et des archives. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d’annulation des décisions de retenues et de condamnation du Sénat à l’indemniser à hauteur de 26 673,24 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens tirés de ce que le tribunal n’aurait pas fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour vérifier les allégations du Sénat selon lesquelles il aurait examiné les candidatures de M. B… à plusieurs postes, et de ce qu’il aurait commis des erreurs de fait, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la responsabilité du Sénat :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… n’a candidaté sur aucun poste dans le cadre de la campagne de mobilité obligatoire qui s’est tenue de juin à novembre 2020, alors qu’il avait une obligation de mobilité à satisfaire au 1er janvier 2021, ce malgré deux entretiens avec la direction des ressources humaines du Sénat les 13 janvier et 2 octobre 2020. S’il a exprimé sa réticence à rejoindre un poste au sein de la direction de la bibliothèque et des archives, en informant le 3 décembre 2020 la directrice des ressources humaines des propos tenus à son collaborateur : « plutôt mourir que d’aller à la bibliothèque » et en lui disant que la bibliothèque était « « LE » poste sur lequel je ne veux pas être affecté (…) ce poste est mon contraire, je hais, oui oui je hais ce lieu », il ne l’a fait qu’après avoir été informé de son affectation au sein de cette direction et n’a apporté aucun élément, autre que ses appétences personnelles, que le Sénat aurait dû prendre en compte dans le choix de son affectation. Il en va de même de sa réaction à la suite de son arrêté d’affectation du 8 décembre 2020, date à laquelle il a écrit aux secrétaires généraux de la questure et du Sénat « Je n’irai jamais à la bibliothèque, cet endroit me déplaît et il m’est impossible d’y travailler. Je refuse donc cette affectation », et des propos tenus le lendemain au premier questeur liés à son aversion pour ce poste et à ce que sa santé passait avant tout. Dans ces conditions, le Sénat n’a commis aucune faute en l’affectant, à compter du 1er janvier 2021, au sein de la direction de la bibliothèque et des archives, sur un poste dont il ne conteste pas qu’il correspondait par ailleurs à son cadre d’emploi et à ses compétences.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient avoir candidaté à huit postes au début de l’année 2021, pour lesquels le Sénat n’aurait pas examiné ses candidatures et pas respecté la charte de mobilité de l’institution, il résulte de l’instruction que ses demandes ont été formulées en dehors du mouvement de mobilité et alors qu’il venait d’être affecté sur un nouveau poste, à compter du 1er janvier 2021. La charte dont il se prévaut prévoit d’ailleurs que le responsable hiérarchique se voit garantir que tout fonctionnaire restera au moins deux ans dans sa direction, sauf accord explicite de sa part.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été placé en arrêt maladie du 4 janvier au 30 avril 2021, a posé des congés sans y avoir été autorisé du
3 au 7 mai 2021 puis s’est rendu au Sénat du 10 au 25 mai 2021 pour y exercer ses fonctions syndicales, pour lesquelles il bénéficiait d’une décharge de 50 %, sans rejoindre son affectation au sein de la direction de la bibliothèque et des archives, avant d’être placé à nouveau, jusqu’au 7 septembre 2021, en arrêt maladie. Sur cette période, le médecin d’aptitude saisi par le Sénat l’a déclaré apte à ses fonctions d’assistant et de gestion de grade exceptionnel. Si M. B… reproche au Sénat de ne pas avoir demandé à ce médecin de se prononcer sur son aptitude au poste auquel il était affecté, il n’avait pas apporté au Sénat d’éléments tangibles de nature à justifier cette demande, se bornant à affirmer à son directeur le 5 mai 2021 le refus de son affectation et sa volonté de ne pas mettre sa santé en danger et le 11 mai 2021 à refuser cette affectation qui le rend malade. Il admet en outre ne pas avoir évoqué ce poste avec le médecin qui l’a examiné. Il résulte également de l’instruction qu’après que le médecin agréé qui l’a examiné le 23 juin 2021 eût fait état de l’absence de contre-indication médicale à l’exercice de ses fonctions, sous réserve de travailler éloigné de la bibliothèque, le Sénat l’a informé qu’il serait conduit lors de son retour, alors prévu le 28 juin, dans son bureau, situé à bonne distance de la bibliothèque. A cet égard, la circonstance que ce bureau lui aurait été proposé dès le
15 décembre 2020 est sans incidence sur le fait que le Sénat lui a proposé des conditions de travail conformes à cet avis médical, qui se bornait à préconiser son éloignement physique de la bibliothèque. Il résulte enfin de l’instruction que ce n’est que le 7 septembre 2021 que le médecin d’aptitude, après avis d’un expert, a déclaré que l’état de santé de M. B… nécessitait son éviction du service de la bibliothèque et des archives du Sénat, et que celui-ci a alors été informé, le même jour, de sa réaffectation dès le lendemain à la direction de la logistique et des moyens généraux. Dans ces conditions, le Sénat n’a commis aucune faute dans la gestion de l’affectation de M. B… et des conditions de travail qu’il lui a proposées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 144 du règlement intérieur du Sénat : « Tout fonctionnaire qui s’absente sans autorisation perd le droit au traitement à compter du jour même de son absence et pendant la durée de celle-ci, sans préjudice de l’application de l’article 145 ou de l’article 175 (…) / L’absence non autorisée pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à 1/30ème du traitement mensuel ».
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que son absence de service fait, sur la période du 10 au 25 mai 2021, serait imputable au Sénat. En outre, il résulte des dispositions précitées du règlement intérieur du Sénat que dès lors qu’il n’avait pas rejoint son affectation à la direction de la bibliothèque et des archives, le Sénat n’a commis aucune faute en appliquant une retenue de 100% et non de 50% à sa rémunération, malgré sa décharge syndicale. Enfin, cette retenue, qui ne l’a pas empêché d’exercer son mandat, n’a pas porté atteinte à sa liberté syndicale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté des questeurs n° 2010-1195 du 17 novembre 2010 : « Les traitements à verser aux membres du Personnel en congé de maladie excédant trois mois ou en congé de longue durée, en application de l’article 94 du Règlement intérieur, comprennent exclusivement : / 1) pendant les trois premières années : (…) / – les 3/7eme des indemnités de sujétion propres à la fonction ou heures supplémentaires forfaitaires (…) ».
9. Compte tenu des congés de maladie de M. B… du 4 janvier au 30 avril 2021 puis du 25 mai au 7 septembre 2021, le Sénat n’a pas commis de faute en appliquant une retenue de 4/7ème sur son indemnité de législature pour cette seconde période.
10. En dernier lieu, d’une part, compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que les agissements du Sénat à l’égard de M. B… aient été motivés par ses fonctions de président du syndicat des fonctionnaires du Sénat SFS-SGAS et présenteraient pour ce motif un caractère discriminatoire. D’autre part, les faits mentionnés par l’attestation de l’ancien médecin du Sénat qui a prescrit un arrêt de travail à M. B… à compter du
4 janvier 2020, établie après que ce médecin a été licencié pour faute grave à la fin de l’année 2023, et selon lesquels le Sénat aurait exercé des pressions sur lui au motif qu’il avait arrêté le président d’un syndicat influent, et aurait violé le secret médical de l’arrêt de travail de l’intéressé, à les supposer même établis, ne sont pas de nature à avoir causé un préjudice au requérant. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la responsabilité du Sénat ne saurait être engagée en raison d’agissements discriminatoires.
Sur la légalité des retenues appliquées :
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que la retenue sur traitement appliquée en raison de l’absence de service fait serait imputable au Sénat et ne pouvait, subsidiairement, excéder 50% doivent être écartés.
12. D’autre part, M. B… n’indique pas en quoi les retenues appliquées sur son indemnité de législature seraient illégales.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sénat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Sénat pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros au Sénat en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au président du Sénat.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au président du Sénat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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