Rejet 27 novembre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25PA00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2428049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2428049 du 27 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Messi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 20 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il a déposé une demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Messi, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 9 avril 1991, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise par ailleurs les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux interdictions de retour sur le territoire français, que le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France alléguée par M. A…, l’absence de liens en France suffisamment anciens, forts et caractérisés, la menace à l’ordre public qu’il représente et la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
6. Par ailleurs, la circonstance que M. A… aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er octobre 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Enfin, si M. A… soutient travailler sans discontinuer depuis l’année 2018, il ne l’établit qu’à compter du mois de mars 2023. Il ne justifie par ailleurs pas disposer d’attaches stables en France, bien qu’il soutienne, sans l’établir, que sa famille y réside. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 20 octobre 2024 pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commises le 17 octobre 2024, ce qui, compte tenu du caractère très récent des faits, est de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Enfin, M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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