Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25PA01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2406602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406936 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de
30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2406602 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 10 octobre 2025,
M. C… A…, représenté par Me Louis, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant capverdien né le 10 mai 1991, entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité, le 14 décembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2023, au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… A… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C… A…, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et entrait dans le champ d’application des articles L. 412-5 et
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Ainsi la décision portant refus de séjour était suffisamment motivée, comme la decision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C… A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté comme infondé et le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français comme inopérant.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, tout en reconnaissant que M. C… A… répond aux conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, a refusé, en application des articles L. 412-5 et L.432-1-1 du même code, de lui accorder le titre sollicité au seul motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7,
225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que M. C… A… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 28 juin 2018 à une peine de six mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, pour des faits survenus le 28 décembre 2017. En outre, il ressort du même arrêté que pour retenir que la présence de
M. C… A… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné qu’il était défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour trois séries de faits, à savoir, le 5 février 2023, pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage de stupéfiants, le 17 novembre 2022, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et le 27 juillet 2016 pour mise en danger de la vie d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, ainsi que pour vol et pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours. S’agissant des faits du
5 février 2023, ils sont établis dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 juillet 2023, condamnant l’intéressé à cent vingt
jours-amendes d’un montant unitaire de dix euros, soit 1 200 euros, et lui enjoignant d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants dans un délai de six mois. S’agissant des faits du 27 juillet 2016 et du 17 novembre 2022, ils doivent également être regardés comme établis dès lors que M. C… A… ne les conteste pas.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et eu égard, en particulier, à la nature et au caractère récent des faits ayant fait l’objet d’informations au traitement des antécédents judiciaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. C… A… se prévaut d’une vie privée et familiale ancrée en France où résident notamment ses parents, où il travaille et où vit son fils, né en 2021 et de nationalité française, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité de ses liens familiaux en France, notamment avec son enfant. Le refus de séjour ne porte ainsi pas d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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