Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25PA00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406932 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du
12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2410277/1-2 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C…, représenté par la
SELARL Lyros Avocats, agissant par Me Ottou, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce que les premiers juges ont considéré à tort que la décision attaquée était suffisamment motivée et que le préfet n’avait entaché celle-ci d’aucun défaut d’examen personnel de sa situation ;
- il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande de première instance de M. C… est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 janvier 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 3 juin 2004 à Tunis, entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de A…, par jugement du tribunal pour enfants de A… du 15 mars 2022. Le 14 avril 2023, devenu majeur, il a sollicité du préfet de police la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges ont rejeté à tort comme infondés les moyens du requérant tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen personnalisé de sa situation pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser, le 12 octobre 2023, à M. C… l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a mentionné tout d’abord que l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, a été placé jusqu’à sa majorité et scolarisé au lycée Paul Valéry à A… 12ème en classe de seconde GT UPE2A au titre du troisième trimestre de l’année scolaire 2021/2022 et au titre de l’année scolaire 2022/2023 dans son ensemble. Il a ensuite relevé que les bulletins de notes de M. C… des premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2022/2023 faisaient apparaître « de très nombreuses absences » et un « bilan très insuffisant », révélant un « manque de motivation » de l’intéressé et, qu’en conséquence, il ne justifiait pas de l’assiduité et du sérieux des études suivies. Si M. C… fait valoir, d’une part, qu’ayant été pris en charge « très tardivement » par l’aide sociale à l’enfance, il n’a eu que peu de temps pour justifier du sérieux de sa scolarité et que celle-ci s’est nettement améliorée depuis qu’il a intégré une classe de première STI2D, plus conforme à ses souhaits, il n’explique pas le lien existant entre sa prise en charge, même tardive par l’aide sociale à l’enfance, au demeurant du fait de ses dix-sept ans et demi, et son manque de motivation. Par ailleurs, l’intégration dont il se prévaut en première STI2D, qui correspond à l’année scolaire 2023/2024, est en majeure partie postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. D’autre part, si M. C… soutient que les absences qui lui sont reprochées étaient justifiées, ainsi qu’il est en effet mentionné sur son bulletin du troisième trimestre 2022/2023, il a néanmoins enregistré 10 demi-journées d’absence au premier trimestre dont 9 non justifiées et 19 journées d’absence au deuxième trimestre dont
11 non justifiées. Enfin et en tout état de cause, la formation GT UPE2A (Général et technologique -Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants), destinée à préparer les élèves allophones arrivants en France au baccalauréat général ou technologique, ainsi que la formation STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable), destinée à préparer les élèves à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, toutes deux suivies antérieurement à la date de la décision attaquée par M. C…, sont des formations scolaires destinées à préparer les élèves au baccalauréat et non à leur apporter une qualification professionnelle au sens de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la nature des liens de M. C… avec sa famille restée dans le pays d’origine et à l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire
n° NOR IMI/I/08/00042C du 7 octobre 2008 du ministre de l’intérieur, non plus que de l’annexe 10 de la circulaire interministérielle JUSF1602101C du 25 janvier 2016, qui se bornent à énoncer des orientations générales que les ministres concernés ont pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation, et dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… se prévaut d’attaches intenses et stables sur le territoire français, alors qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, sa présence alléguée en France depuis janvier 2022 était récente à la date de la décision attaquée édictée le
12 octobre 2023. D’autre part, il ne justifie d’aucune attache précise, familiale ou autre, sur le territoire français. Il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, ou résident ses parents et sa fratrie, ainsi qu’il l’a déclaré lui-même dans sa demande de titre de séjour du 7 juillet 2023, et avec lesquels il n’établit ni même n’allègue avoir rompu tout contact au demeurant. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. C… sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. C…, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A… a rejeté cette demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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