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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25PA00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 janvier 2025, N° 2411392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406931 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2411392 du 14 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 3 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de l’Essonne ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est intervenue au terme d’une procédure déloyale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature pour ce faire ;
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle n’a pas été précédée de son information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien sur le territoire français ;
- il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- cette décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la durée de trois ans n’est pas justifiée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été rentendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 29 juin 1994, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel de l’ordonnance par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le rejet d’une demande en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative n’a pas à être précédé d’une clôture d’instruction ou d’une mise en demeure de produire des éléments complémentaires. Par suite, en rejetant, par une ordonnance du 14 janvier 2025, la demande de M. B…, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 août 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. D’une part, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux par adoption des motifs retenus aux points 3 et 5 de l’ordonnance attaquée.
5. D’autre part, si M. B… soutient que le préfet de l’Essonne n’était pas compétent territorialement pour prendre la décision contestée, dès lors qu’il aurait été interpellé dans un autre département que l’Essonne, il n’apporte pas de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors qu’il n’indique pas même le département dans lequel il aurait été interpellé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ».
7. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
8. Si M. B… soutient ne pas avoir été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué qu’il aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, et des déclarations qui y sont retranscrites, qu’elle a été précédée de l’audition de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque en fait.
10. En troisième lieu, M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il pourrait se maintenir sur le territoire français en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l’Essonne, avant de l’édicter, a vérifié que M. B… ne bénéficiait pas d’un droit au séjour en France.
13. En cinquième lieu, M. B… ne conteste pas avoir été signalé, le 23 octobre 2021, pour agression sexuelle et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 29 avril 2023, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, le 18 juillet 2023 pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et conduite d’un véhicule sans permis et le 11 juillet 2024, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et à une date non précisée, transport routier sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe électronique du véhicule et conduite d’un véhicule sans permis. Il ressort en outre des termes de la mesure d’éloignement contestée qu’elle a été édictée après l’interpellation de M. B… le 5 août 2024 pour conduite sans permis de conduire en ayant fait usage d’un faux, et que celui-ci a tenté de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias. Il ressort enfin de la même décision que M. B… a déclaré travailler illégalement en qualité de chauffeur, malgré les faits pour lesquels il a été signalé. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu’il constitue pour l’ordre public, il ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité de parent français.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’une enfant française, née le 11 février 2023, qu’il a reconnue six mois après sa naissance. Il produit une attestation de la mère de l’enfant se bornant à indiquer qu’elle l’héberge depuis le 15 juillet 2022, plusieurs documents faisant état de la même adresse et des factures d’achat de produits pour enfant. Au regard de ces éléments peu étayés, et de ce qu’ainsi qu’il a été dit au point 13, son comportement est susceptible de constituer une menace à l’ordre public, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision contestée. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. L’intéressé se borne par ailleurs à critiquer la durée de trois ans « dans les circonstances de l’espèce ». Au regard de ce qui a été dit aux points 13 et 15, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision contestée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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